2. Le contrôle de la copie des oeuvres
L'article L. 122-5 du Code de Propriété
Intellectuelle dispose que lorsqu'une oeuvre à été
divulguée, son auteur ne peut en interdire les copies ou reproductions
« strictement réservées à l'usage du copiste
et non destinées à une utilisation collective ».
Cette disposition est reprise par l'article 211-3 du même code pour les
artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes.
Les mesures de contrôle de copie, justifiées par
les fondements du droit exclusif d'autoriser ou interdire la copie sont, ont
été placées au centre du dispositif juridique pour
favoriser une économie durable de la création. Toutefois ces
mesures techniques apparaissent tant par leur objet que par leur principe de
fonctionnement, notamment pour le CD Audio, relativement rustiques, fragiles et
provisoires, dans l'attente de nouveaux formats. Elles conduisent à une
réduction technique du périmètre de la copie
privée, sous réserve des « mesures
appropriées » que les Etats voudront bien prendre. Elles
posent aujourd'hui plusieurs catégories principales de
difficultés aux utilisateurs :
- une diminution aléatoire de la «
jouabilité » des CD Audio : elle reste
aléatoire, mal maîtrisée, et peu susceptible de
progrès significatifs sauf à diminuer fortement le degré
de protection.
- une information insuffisante pour le moment et sans doute
difficile à harmoniser et simplifier compte tenu des difficultés
évoquées ci-dessus. Il apparaît nécessaire de
produire un effort massif d'information à la fois sur la copie
privée numérique, mais aussi sur les conséquences
pratiques d'implémentation des mesures techniques. Il serait donc
particulièrement opportun de mettre en place une signalétique
harmonisée du périmètre de la copie privée.
L'information doit notamment viser deux objectifs : une information sur le
périmètre de la faculté de copie privée et une
information sur la mise en oeuvres des mesures techniques de protection des
supports optiques et leurs effets en termes de « jouabilité ».
Les techniques mises en oeuvres pour limiter la copie
d'oeuvres fixées sur support CD Audio ne peuvent que s'éloigner
du standard du CD Audio : il est alors difficile d'évaluer la
nature des difficultés de lecture rencontrées, car elles
manifestent un fort caractère aléatoire, selon les types
d'appareils, de mesures techniques de protection, de systèmes
d'exploitation.
Néanmoins, un nouveau logo pourrait bientôt faire
son apparition sur les CD-audio. Son rôle : signaler la
présence d'un procédé anti-copie. L'initiative vient de la
Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI),
qui regroupe 46 syndicats professionnels nationaux, dont la puissante
RIAA, aux Etats-Unis, et le Snep (Syndicat national de l'édition
phonographique), en France. « Ce nouveau logo est facultatif. Il
est à la disposition des éditeurs et des distributeurs qui
souhaitent informer les consommateurs que leurs disques incorporent des
technologies de contrôle de la copie », indique dans un
communiqué le président de l'IFPI. « L'objectif est
d'avoir une communication harmonisée pour l'ensemble de l'industrie
phonographique ».
EXEMPLE DE SIGNALETIQUES DES PROCEDES ANTI-COPIE
En France, BMG et Sony n'ont pas attendu ces recommandations
pour développer leur propre signalétique. Les deux
éditeurs ont aujourd'hui massivement recours à des
procédés de protection contre la copie. L'un comme l'autre jouent
la carte de la transparence : « On a la volonté
d'avoir une signalétique très claire, en français, et
explicite pour les consommateurs. Tous nos disques protégés
comportent un logo indiquant qu'ils ne sont pas lisibles sur
ordinateur », déclare le directeur commercial de BMG
France.
Le logo de l'IFPI
De plus, les DRM et les mesures techniques de protection
jouent un rôle quant à la nature de la rémunération
pour copie privée. En effet, un DRM a pour vocation de
contrôler l'utilisation des oeuvres numériques
protégées, y compris la copie privée numérique.
Par conséquent, ces techniques de contrôle de copie permettent de
substituer à une rémunération forfaitaire établie
sur des supports des rémunérations proportionnelles à la
source des autorisations de copie.
Cela entraîne une interrogation sur le cumul des
rémunérations : le consommateur pouvant avoir le sentiment
de payer deux fois le droit de copie, une fois à travers le
système de gestion des droits et une fois à travers la
rémunération forfaitaire pesant sur le support d'enregistrement.
L'effet principal des mesures techniques de protection et des DRM consiste
à opérer cette substitution d'une rémunération
forfaitaire mutualisée sur l'ensemble des supports
d'enregistrements, à des rémunérations
spécifiques pour chaque copie privée autorisée. Dans
ce cas, l'effet des mesures techniques contribue bien pour les titulaires de
droits à recouvrer la plénitude de l'exercice de leurs droits
exclusifs, mais aussi pour les industriels à voir s'opérer une
soustraction des montants en cause.
Le déploiement des mesures techniques devrait modifier
en profondeur dans les prochaines années le périmètre de
la copie privée numérique pour les utilisateurs. Cette
évolution centrée sur l'emploi de mesures techniques de
protection axées sur le contrôle de copie pourrait d'ailleurs
s'accentuer s'agissant de l'ensemble des supports optiques, avec
l'émergence de nouveaux formats : SACD, DVD Audio. Un tel contexte peut
aisément favoriser un rejet à la fois des mesures techniques de
protection et des DRM qui ont tendance à être confondus.
En effet, aux apports d'interopérabilité, de flexibilité,
de nomadisme, etc. promis par la mutation numérique et les
réseaux, la mise en oeuvre de mesures techniques ne
peut manquer de mettre à jour la perte de valeur d'usage qu'elles
engendrent et les risques d'une offre régressive et inadaptée aux
formes de consommation créées depuis près de dix ans.
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