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La compétence universelle (exposé)

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par Mahmoud El Khadir
Université Mohammed 1er -  2005
  

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Section 2) Les fondements coutumiers

A coté des fondements conventionnels,la compétence universelle s'applique sur la base des fondements coutumiers (crimes contre l'humanité et génocide)

A)Les crimes contre l'humanité

L'incrimination de crimes contre l'humanité a été définie pour la première fois de façon formelle et internationale par le Statut du Tribunal de Nuremberg à la suite des horreurs et atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie et ses alliés.10(*)

On devait trouver ensuite un certain nombre de traités ou résolutions, telles les résolutions 3 (I) du 13 février 1946 et 95 (I) du 11 décembre 1946 de l'Assemblée générale des Nations unies.

Depuis, ils ont fait l'objet d'une définition beaucoup plus complète à l'article 7 du Statut de la Cour pénale internationale11(*)

Aucune norme conventionnelle n'a consacré le principe de compétence universelle pour la répression des crimes contre l'humanité. Cependant, il est largement admis en droit international que ce principe découle de la coutume ainsi que de la jurisprudence internationale. En effet, cette dernière consacre le principe de compétence universelle à l'égard du crime contre l'humanité, y compris en l'absence de dispositions internes attribuant expressément une telle compétence aux juridictions nationales.

Ainsi, dans l'affaire Furundzia, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie observe :

"[...] les crimes internationaux étant universellement condamnés quel que soit l'endroit où ils ont été commis, chaque Etat a le droit de poursuivre et de punir les auteurs de ces crimes.
Comme le dit de façon générale la Cour suprême d'Israël dans l'affaire Eichmann, de même qu'une juridiction des E.-U. dans l'affaire Demjanjuk, 'c'est le caractère universel des crimes en question (c.-à-d. des crimes internationaux) qui confère à chaque Etat le pouvoir de traduire en justice et de punir ceux qui y ont pris part.

[Pour Eichmann, cf. ILR, 36, p. 298. Pour Demjanjuk, voir 612 F. Supp. 544 (N.D. Ohio 1985)]." 12(*)

Ainsi, même en l'absence de dispositions expresses dans le droit interne de l'Etat poursuivant, le droit international confère au juge interne le pouvoir d'exercer une compétence universelle pour poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité.

Le juge interne est donc fondé à puiser dans la coutume internationale la source de son droit d'exercer sa compétence pour poursuivre les auteurs d'un crime contre l'humanité.

B)Le génocide

Le génocide fait l'objet d'un texte international, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948.13(*)

Cette convention a fait l'objet de négociations ardues, et a souvent été critiquée en raison de ses lacunes, s'agissant notamment de l'omission des critères politique ou culturel dans sa définition. Malgré ses lacunes, la Cour internationale de justice a considéré qu'elle représentait une codification de la coutume, ce qui a bien sûr incité les rédacteurs du Statut de la Cour pénale internationale à adopter à leur tour la même définition, sans la modifier, dans leur article 6. 14(*)

Outre le crime de génocide à proprement parler, la Convention de 1948 précise que seront également punissables l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide.

Comme pour le crime contre l'humanité, l'obligation d'intention inscrite dans la Convention de 1948 constitue la principale difficulté pour démontrer le génocide. Elle est également une source d'ambiguïté majeure, puisqu'elle permet le plus souvent aux auteurs du génocide de se réfugier derrière les « motifs » de leur action pour en dissimuler « l'objectif final ».

Selon l'article 6 de la Convention de 1948, « les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction ».

Par cet article, la Convention exclut la compétence personnelle d'un Etat, ainsi que la possibilité d'exercer une compétence universelle. Seule la compétence territoriale est retenue. Cependant, et comme pour le crime contre l'humanité, cette lacune a été aisément comblée par la base coutumière15(*) du principe de compétence universelle. Il semble que n'importe quel Etat puisse maintenant affirmer sa juridiction sur les crimes de génocide, quel que soit l'endroit où ils ont été commis et quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes.

* 10 On peut lire en effet, à l'article 6 c) du statut précité, la définition des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire : { L'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays dans lequel ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.} 

* 11 Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a. Meurtre ;

b. Extermination ;

c. Réduction en esclavage ;

d. Déportation ou transfert forcé de population ;

e. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f. Torture ;

g. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i. Disparitions forcées de personnes ;

j. Crime d'apartheid ;

k. Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

* 12 Aff. IT-95-17/1-T, 10 déc. 1998, § 156

* 13 L'article 2 le définit comme étant :

- Meurtre de membres du groupe ;

- Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

- Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »

* 14 http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4360#Art6

* 15 le 17 avril 2001 s'est ouvert devant la Cour d'assises de Bruxelles le procès de quatre Rwandais accusés d'avoir participé au génocide de 1994. C'est en outre la première fois qu'un jury populaire est amené à se prononcer sur des faits commis à l'occasion d'un génocide. voir aussi CIJ l'affaire Bosnie-Herzégovine c/ RFY,11 juillet 1996

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