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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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B- La perte volontaire

En cas de retour sous la protection du pays d'origine (1) et d'acquisition d'une nouvelle nationalité (2), le réfugié perd son statut.

1- Le retour sous la protection du pays d'origine

116. On distingue selon qu'il s'agit d'un retour individuel ou d'un retour collectif. Dans le premier cas, le retour doit résulter d'une initiative personnelle du réfugié, avec toutes les garanties qu'il ne pourra faire l'objet d'aucune poursuite judiciaire arbitraire ou être exposé à des persécutions. On peut même penser que le statut dont bénéficie le réfugié ne pourra cesser qu'après une parfaite intégration du réfugié dans son milieu d'origine.

117. En ce qui concerne le second cas, en l'occurrence le retour collectif, celui-ci doit permettre aux personnes qui ont quitté leur pays pour des raisons politiques, religieuses ou raciales de s'y réinstaller sans crainte de persécution. Si ce retour ne doit avoir aucun caractère contraignant, il n'est pas évident que le réfugié puisse choisir en toute liberté. Car pris par la masse, il risque de subir le mouvement et de n'avoir d'autre possibilité que de suivre les solutions que d'autres ont décidé pour lui.

Par ailleurs, qu'il s'agisse du retour individuel ou du retour collectif, les autorités administratives doivent jouer un rôle de premier plan.138(*)

2- L'acquisition d'une nouvelle nationalité

118. L'acquisition d'une nouvelle nationalité de l'Etat d'accueil ou d'un Etat tiers se traduit en général par la procédure de naturalisation,139(*) dans la mesure où elle implique une intégration à une certaine durée d'obtention du statut de réfugié. Elle ne doit jamais être forcée et suppose une démarche individuelle et volontaire. De même, il n'existe aucune obligation en droit international pour un Etat d'accorder sa nationalité aux réfugiés résident sur son territoire.

119. La convention de 1951, elle-même se limite à recommander aux Etats « dans toute la mesure du possible », l'assimilation et la naturalisation des réfugiés.140(*)

120. A ce niveau, on perçoit clairement que le principe d'assimilation des réfugiés aux nationaux leur permet de se sentir heureux sur le territoire camerounais. Là ne s'arrêtent pas les prérogatives parce que les réfugiés bénéficient d'une parfaite assurance pour leur intégration dans la société d'accueil.

SECTION 2 : L'ASSURANCE FAITE AUX REFUGIES

121. C'est le second principe fondamental applicable aux réfugiés. Ils doivent être assurés que dans leur fuite à la recherche de la « terre promise », ils ne s'exposent pas à un danger plus grave. Le Cameroun pour sa part a intégré dans son arsenal juridique, cette dimension de la protection des réfugiés. D'une part, l'on a la préservation du cadre familial (paragraphe 1) et d'autre part, la prise des mesures de précaution (paragraphe 2).

* 138 V. infra p. 72.

* 139 Voir le titre IV de l'avant-projet du code des personnes et de la famille, pour les modes d'acquisition de la nationalité camerounaise ainsi que la loi de 1968 portant code de la nationalité camerounaise.

* 140 Art 34.

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