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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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B- L'observation des devoirs

Tout réfugié reconnu comme tel par l'Etat camerounais est tenu de respecter l'ordre public (1) et le droit positif129(*) (2).

1- Le respect de l'ordre public

106. Aux termes de l'article 12 de la loi de 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, « toute personne qui acquiert le statut de réfugié s'engage à ne mener à partir du territoire national aucune activité déstabilisatrice contre l'Etat Camerounais, contre son pays d'origine ou contre tout autre Etat ». Une activité de cette nature constituerait indubitablement une atteinte à l'ordre public et le réfugié pourra se voir expulsé du triangle national.

107. Mais au Cameroun, la notion d'ordre public à laquelle on associe très souvent celle de bonnes moeurs manque encore de précision. Elle apparaît davantage comme une notion fonctionnelle que conceptuelle. Autrement dit, on y connaît mieux son existence que son essence. On peut toutefois essayer de cerner les contours de cette notion à travers l'article 71 de la loi n° 74/2 du 5 décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun : la morale et la décence publiques, l'embellissement des agglomérations de la commune, la tranquillité, la salubrité, la sécurité publiques.

2- Le respect du droit positif

108. L'article 11 de la loi de 2005 dispose que :  « tout réfugié est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur au même titre que les nationaux ». Cette disposition législative est d'autant plus importante que certains réfugiés de la ville de Yaoundé en 2004 se sont levés pour dire qu'ils n'étaient pas assujettis au respect des lois camerounaises sous prétexte d'être protégés par les Nations Unies130(*). Or la protection internationale ne doit aucunement entraver le bon fonctionnement du dispositif législatif camerounais.

Au demeurant, le champ d'application du principe de l'assimilation des réfugiés aux nationaux est étendu, mais cette assimilation peut prendre fin en cas de perte du statut de réfugié.

PARAGRAPHE 2 : LES LIMITES : LA PERTE DU STATUT DE REFUGIE

109. Le statut de réfugié étant provisoire, il ne peut s'éterniser et doit prendre fin un jour. La perte du statut de réfugié peut être imposée par le Cameroun pour des raisons bien précises (A), elle peut être voulue par le réfugié lui-même par l'adoption d'un certain comportement (B).

A- La perte imposée par le Cameroun

En cas de changement de circonstances ayant permis l'octroi de la qualité de réfugié (1) et en cas de commission d'un crime grave (2), le réfugié perd automatiquement son statut.

1- Le changement des circonstances

110. Cette hypothèse est expressément prévue par la loi : « une personne perd le statut de réfugié au titre des présentes dispositions si... les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité...S'agissant d'une personne apatride, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle ».131(*) Il est en effet certain que le statut de réfugié étant provisoire, puisse normalement prendre fin dès lors que les circonstances qui ont motivé son octroi ont disparu. Mais la question fondamentale qui doit être préalablement résolue est l'appréciation des circonstances. Leur appréciation peut être très subjective.

111. Il est donc nécessaire de constater un changement véritable et durable, et que le statut ne puisse être retiré pour de simples évolutions politiques non substantielles ou instables. Ainsi, deux conditions peuvent être exigées : la première est celle qui consiste pour les autorités administratives de prendre en compte et d'apprécier les éléments objectifs - respect des droits de l'homme, instauration de l'Etat de droit... - tenant aux transformations durables intervenues dans le pays d'origine du réfugié ; ensuite, procéder à un examen individuel avant tout retrait du statut. Un recours juridictionnel peut constituer une garantie ici.

112. Le gouvernement français a invoqué en 1979 l'hypothèse du changement de circonstances à propos des basques espagnols pour le retrait général de la qualité de réfugié, suite au changement de régime en Espagne. Dans l'espèce BADIOLA132(*), la Commission a refusé de lui rendre son statut, pourtant elle l'a fait deux ans plutôt dans le cas BERECIARTUA.133(*) La gravité des menaces pesant sur BERECIARTUA paraît donc l'avoir convaincu de la fragilité du changement de circonstances.

2- La commission d'un crime grave

113. Il s'agit de ce que le législateur appelle « crime grave de caractère non politique » commis en dehors du pays d'accueil. On sait qu'il n'existe pas de définition de l'infraction politique. Entrent traditionnellement dans cette catégorie les atteintes à la sûreté ou à l'autorité de l'Etat, le complot, l'espionnage, la trahison, les infractions punies par le code de justice militaire, les délits en matière d'impôts, de douane ...134(*)

114. Pendant longtemps, cette énumération a suffi pour guider les Cours d'appel dans leur avis. A la fin du XIXe siècle, les attentats anarchistes ont commencé à poser un problème, celui-ci est devenu d'une brûlante actualité avec le développement international des mouvements terroristes.

Quoiqu'il en soit, l'acte posé doit revêtir une certaine gravité entraînant pour son auteur la perte du statut. Mais il peut s'agir d'un simple cas de fraude.

3- Fraude commise en vue d'obtenir la qualité de réfugié

115. Certes les textes dans leur énumération limitative des motifs de retrait du statut de réfugié ne font nullement allusion à la fraude, mais la jurisprudence sur ce point est abondante. Par une importante décision135(*)le conseil d'Etat a affirmé que les motifs de retrait du statut étaient limités à ceux prévus par l'article 1er C, de la convention de Genève, mais que le retrait était également possible en vertu des « principes gouvernant le retrait des actes administratifs »136(*),si la demande était entachée de fraude. La jurisprudence de la commission de recours sur la fraude est également abondante137(*).

* 129 Art 3 al 1er C. Civ.

* 130 V. Jacques FRANQUIN, interview préc.

* 131 Art 4 loi de 2005 préc.

* 132 C E. 17 octobre 1986, Badiola, req. 66021,

* 133 C E. 2 mai 1984, Bereciartua, req. 53189.

* 134 PERIER-DAVILLE (Denis) "Extradition et droit d'asile", Gazette du palais 1982, 1. p.110.

* 135 C.E. 12 Décembre 1986 Tshibangu.

* 136TIBERGHIEN(Frédéric), Réfugiés. Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit international 1998. p.9. n°41.

* 137 C.R.R. , 26 Juin 1989, Dogan ; C.R.R 22 Mai 1990, Makenzshi. etc.

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