CONCLUSION DU CHAPITRE II
88. Bien que la convention de Genève
donne une définition du statut de réfugié, elle laisse aux
Etats contractants la liberté de fixer la procédure et les
règles juridiques conduisant à la reconnaissance du statut.
Chaque Etat, par sa propre législation fixe ses propres règles
concernant le droit d'asile, un droit souverain de l'Etat. Le Cameroun pour sa
part, plusieurs années après la ratification des instruments
internationaux relatifs aux réfugiés, a mis sur pied une loi,
afin de mieux gérer les réfugiés sur son territoire. Avant
cette loi, la procédure de reconnaissance de la qualité de
réfugié était lacunaire, car en réalité il y
avait une double procédure. La première faisait intervenir un
nombre pléthorique d'agents de l'Etat, ce qui alourdissait la
procédure. C'est conscient de cela que le HCR a façonné
une autre procédure avec un souci de célérité.
89. La loi de 2005 a unifié la
procédure et l'a confiée à un seul organe, avec
possibilité de recours. Seulement, quelques inquiétudes
persistent : il faudra préciser la nature juridique de la CESR, les
notions de « pays tiers sûrs », penser
à la situation du demandeur d'asile à l'expiration du
« sauf conduit » lorsqu'il n'aura pas encore
reçu une attestation de dépôt de son dossier auprès
de la commission d'éligibilité. Là seront les prochaines
missions du législateur qui se croit souvent aux confins de l'absolu.
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