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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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B- Le souci de célérité et la pratique quotidienne du HCR

52. La délégation du HCR-Cameroun, consciente de la lenteur et de la lourdeur de la procédure mise sur pied par le Cameroun a dû la simplifier afin de traiter rapidement les dossiers des demandeurs d'asile.75(*) Le candidat est intéressé (1) et si à la suite de l'entretien la notification est négative, il dispose d'un recours auprès du chargé des recours (2).

1- L'interview

53. En principe, la délégation HCR- Cameroun reçoit les demandeurs d'asile le jeudi matin entre 8h30 et 10h. Les demandeurs sont enregistrés. Il leur est remis une fiche de rendez-vous pour passer à une interview dans un délai d'à peu près deux semaines. Après l'interview, le candidat reçoit un autre rendez-vous pour lui notifier s'il est éligible au statut de réfugié ou non. Pendant ce laps de temps qui peut durer deux semaines, l'agent d'éligibilité76(*) aura fait un procès verbal d'entretien qu'il soumet à « la chargée de protection » qui reçoit le dossier. Elle rend le premier avis en instance. Suivant l'avis de la chargée, le réfugié obtient un certificat de réfugié s'il est reconnu, s'il ne l'est pas, il peut intenter un recours.

2- Les voies de recours

54. Il s'agit ici de la manifestation du double degré de juridiction. Le candidat a un mois pour introduire son recours. Le dossier est transmis à l'agent d'éligibilité chargé des recours, qui est différent de celui qui a connu l'affaire en « instance ». L'interview peut avoir lieu ou non. Le chargé des recours fait une analyse juridique qu'il soumet au chef de bureau, responsable du HCR- Cameroun qui prend l'ultime décision.

Toutefois, hors mis la détermination collective (« prima facie »), cette double procédure (celle du gouvernement et celle du HCR) était de nature à créer la confusion dans l'esprit des réfugiés qui ne demandait qu'à être protégés. D'où la nécessité d'avoir une seule procédure appropriée et efficace.

Paragraphe 2 : VERS UNE NOUVELLE PROCEDURE

APPROPRIEE ET EFFICACE

55. Comme en France, en Belgique ou même en Allemagne,77(*) le législateur camerounais à la suite de nombreux pays africains78(*) a confié la compétence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié à un seul organe. Il s'agit de la Commission d'Eligibilité au Statut de Réfugié (CESR).79(*) C'est une innovation majeure dans le traitement de la question des réfugiés (A). Mais avant que le candidat n'introduise sa demande auprès de la CESR, d'autres autorités rentrent dans le circuit procédural (B).

La Commission d'Eligibilité au Statut de Réfugié :

une innovation majeure

L'importance d'un tel organe qui existe depuis très longtemps sous d'autres cieux n'est plus à démontrer. Seulement, sa nature juridique peut poser quelques problèmes (1), quand on sait qu'il est calqué sur le modèle français (2).

La nature juridique de la CESR

La loi de 2005 en son article 16 se borne tout simplement à indiquer qu' « il est crée une Commission d'éligibilité au statut de réfugié... », sans dire exactement quelle est la nature d'un tel organe. S'agit-il d'un établissement public doté d'une personnalité juridique avec autonomie financière comme certains le souhaitaient ?80(*) S'agit-il d'un pendant du ministère des relations extérieures à côté du Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés (devenu Service des Réfugiés et des Migrants) ? S'agit-il d'une juridiction ? La loi est muette. Une chose est évidente, au regard des difficultés économiques que connaît le Cameroun, on ne saurait en faire un établissement public autonome. Si l'on fait de cette Commission une ex-croissance du MINIREX, il y aura nécessité de régler le conflit de compétence entre la CESR et le SASR [SRM]. En effet, l'article 101 alinéa 1 du décret n° 96/234 du 9 octobre portant organisation du MINREX dispose que  « le Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés assure le suivi des affaires et des problèmes des réfugiés en liaison avec les services compétents et le HCR ». Certes ces attributions sont floues, mais à partir du moment où la procédure est devenue unique, le SASR[SRM] devrait se défaire de ses attributions relatives à la détermination du statut de réfugié pour se consacrer aux charges telles que la délivrance des titres de voyage et l'assistance aux réfugiés.

La nature juridique de la CESR n'a pas été précisée, c'est un vide qu'il faudra combler. On pourrait penser que la Commission d'éligibilité a une nature hybride, semi-administrative et semi-juridictionnelle. Il s'agit en réalité d'un organe spécial. Sa nature administrative viendrait du fait que l'Etat sera impliqué à travers l'intervention de plusieurs ministères, car au fond, il faut assurer l'équilibre entre la nécessité de protéger et la sauvegarde des intérêts nationaux. Sa nature juridictionnelle viendrait du fait qu'elle doit suivre une procédure bien déterminée et sa décision peut faire l'objet d'un recours.

D'ailleurs, tout porte à croire que cette Commission aura en son sein des hommes de lois, car comme le souligne Pierre BOUBOU :  « La question est trop spécifique et exige des connaissances trop particulières pour être confiée a des fonctionnaires non formés dans ce domaine ».81(*) Puisqu'il s'agit d'une question extrêmement sensible, la Commission d'éligibilité devrait être composée : des responsables des commissions nationales des droits de l'homme, des responsables du Ministère des Relations Extérieures, des responsables de la croix rouge Camerounaise, des universitaires triés sur le volet, des responsables du barreau camerounais et des responsables de la délégation HCR- Cameroun. Ainsi, cette commission, bien qu'originale dans sa composition ne sera pas très différente de l'OFPRA en France.

2- Le cas de l'OFPRA en France

En France, la procédure est réglementée par la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), et par une ordonnance d'application du 2 mai 1953. cette loi a remplacé la protection internationale des réfugiés se trouvant en France - qui était assurée jusque là par des institutions internationales et, en dernier lieu par l'OIR82(*) par celle d'un office national français de protection des réfugiés. La loi constitue néanmoins un compromis entre les deux systèmes car elle prévoit que l'OFPRA est « soumis à la surveillance du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dans les conditions prévues par les accords internationaux »83(*) et que le délégué du Haut Commissaire en France participe à la gestion de l'OFPRA ; il « assiste aux séances du conseil et peut y présenter ses observations et ses propositions ».84(*) L'OFPRA est un établissement public administratif, doté d'une autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère des affaires étrangères. L'office est seul compétent pour décider de l'admission au statut. La décision de reconnaissance est prise par son président. Il n'est pas tenu de convoquer le requerrant avant de prendre sa décision. Celle-ci doit être motivée en fait et en droit.

Au Cameroun, la loi de 2005 a réparti les compétences afin de permettre une célérité dans la détermination de la qualité de réfugié.

* 75 Cette procédure nous a été décrite par le service de protection à la délégation HCR- Cameroun qui précise que la procédure d'octroi du statut de réfugié varie dans le temps et tient compte de l'intérêt des réfugiés qui ont besoin de protection

* 76 On l'appelle ici "eligibility officer".

* 77 En France, c'est l'office Français de Protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA) ; en Belgique, c'est le Ministre de l'intérieur ; en Allemagne, c'est l'Office Fédéral pour la reconnaissance des réfugiés Etrangers.

* 78 On mentionnera quelques exemples : Commission des réfugiés (Sénégal décret 78-484 du 5 juin 1978 modifié par le décret 89-278 du 14 juin 1983), Burkina Faso (Kiti n° ANV - 360/ PR Rex 3 août 1988) Commission nationale chargée des réfugiés (Bénin : décret n° 84-303 du 30 juillet 1984) comité de reconnaissance du droit d'asile (Coreda : Angola décret n° 39-E / 92 du 14 août 1992) ; Délégation générale aux réfugiés (Gabon ordonnance n° 64 /76 / PR du 02 octobre 1976)...

* 79 Art 16, loi n° 2005/006 préc.

* 80 AHANDA TANA (Martine) souhaitait comme en France un Office Camerounais de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OCPRA).Selon elle, « un tel office public devrait être doté d'une personnalité juridique ,de l'autonomie financière et administrative ».in : « Le régime juridique des étrangers au Cameroun ». Mémoire de DEA, Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin. Année 2004-2005.p 92.

* 81 BOUBOU (P).op. cit. p. 41.

* 82 Organisation Internationale des Réfugiés.

* 83 Art 2 al 3 Loi n°52/893.

* 84 Ibid, art 3, al 3

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci