Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005( Télécharger le fichier original )par Simeon Patrice KOUAM Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004 |
B- Le souci de célérité et la pratique quotidienne du HCR52. La délégation du HCR-Cameroun, consciente de la lenteur et de la lourdeur de la procédure mise sur pied par le Cameroun a dû la simplifier afin de traiter rapidement les dossiers des demandeurs d'asile.75(*) Le candidat est intéressé (1) et si à la suite de l'entretien la notification est négative, il dispose d'un recours auprès du chargé des recours (2).
53. En principe, la délégation HCR- Cameroun reçoit les demandeurs d'asile le jeudi matin entre 8h30 et 10h. Les demandeurs sont enregistrés. Il leur est remis une fiche de rendez-vous pour passer à une interview dans un délai d'à peu près deux semaines. Après l'interview, le candidat reçoit un autre rendez-vous pour lui notifier s'il est éligible au statut de réfugié ou non. Pendant ce laps de temps qui peut durer deux semaines, l'agent d'éligibilité76(*) aura fait un procès verbal d'entretien qu'il soumet à « la chargée de protection » qui reçoit le dossier. Elle rend le premier avis en instance. Suivant l'avis de la chargée, le réfugié obtient un certificat de réfugié s'il est reconnu, s'il ne l'est pas, il peut intenter un recours. 2- Les voies de recours 54. Il s'agit ici de la manifestation du double degré de juridiction. Le candidat a un mois pour introduire son recours. Le dossier est transmis à l'agent d'éligibilité chargé des recours, qui est différent de celui qui a connu l'affaire en « instance ». L'interview peut avoir lieu ou non. Le chargé des recours fait une analyse juridique qu'il soumet au chef de bureau, responsable du HCR- Cameroun qui prend l'ultime décision. Toutefois, hors mis la détermination collective (« prima facie »), cette double procédure (celle du gouvernement et celle du HCR) était de nature à créer la confusion dans l'esprit des réfugiés qui ne demandait qu'à être protégés. D'où la nécessité d'avoir une seule procédure appropriée et efficace. Paragraphe 2 : VERS UNE NOUVELLE PROCEDUREAPPROPRIEE ET EFFICACE55. Comme en France, en Belgique ou même en Allemagne,77(*) le législateur camerounais à la suite de nombreux pays africains78(*) a confié la compétence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié à un seul organe. Il s'agit de la Commission d'Eligibilité au Statut de Réfugié (CESR).79(*) C'est une innovation majeure dans le traitement de la question des réfugiés (A). Mais avant que le candidat n'introduise sa demande auprès de la CESR, d'autres autorités rentrent dans le circuit procédural (B). La Commission d'Eligibilité au Statut de Réfugié : une innovation majeure L'importance d'un tel organe qui existe depuis très longtemps sous d'autres cieux n'est plus à démontrer. Seulement, sa nature juridique peut poser quelques problèmes (1), quand on sait qu'il est calqué sur le modèle français (2).
2- Le cas de l'OFPRA en France
Au Cameroun, la loi de 2005 a réparti les compétences afin de permettre une célérité dans la détermination de la qualité de réfugié. * 75 Cette procédure nous a été décrite par le service de protection à la délégation HCR- Cameroun qui précise que la procédure d'octroi du statut de réfugié varie dans le temps et tient compte de l'intérêt des réfugiés qui ont besoin de protection * 76 On l'appelle ici "eligibility officer". * 77 En France, c'est l'office Français de Protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA) ; en Belgique, c'est le Ministre de l'intérieur ; en Allemagne, c'est l'Office Fédéral pour la reconnaissance des réfugiés Etrangers. * 78 On mentionnera quelques exemples : Commission des réfugiés (Sénégal décret 78-484 du 5 juin 1978 modifié par le décret 89-278 du 14 juin 1983), Burkina Faso (Kiti n° ANV - 360/ PR Rex 3 août 1988) Commission nationale chargée des réfugiés (Bénin : décret n° 84-303 du 30 juillet 1984) comité de reconnaissance du droit d'asile (Coreda : Angola décret n° 39-E / 92 du 14 août 1992) ; Délégation générale aux réfugiés (Gabon ordonnance n° 64 /76 / PR du 02 octobre 1976)... * 79 Art 16, loi n° 2005/006 préc. * 80 AHANDA TANA (Martine) souhaitait comme en France un Office Camerounais de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OCPRA).Selon elle, « un tel office public devrait être doté d'une personnalité juridique ,de l'autonomie financière et administrative ».in : « Le régime juridique des étrangers au Cameroun ». Mémoire de DEA, Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin. Année 2004-2005.p 92. * 81 BOUBOU (P).op. cit. p. 41. * 82 Organisation Internationale des Réfugiés. * 83 Art 2 al 3 Loi n°52/893. * 84 Ibid, art 3, al 3 |
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