Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005( Télécharger le fichier original )par Simeon Patrice KOUAM Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004 |
B- L'attitude de la victime et de l'Etat d'origineAu terme de l'article 2 de la loi de 2005, le demandeur doit se trouver hors de son pays d'origine (1). Il ne doit pas être protégé par ce pays (2). 1- Le franchissement de la frontière par la victime 32. Le membre de phrase « ... se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ... ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ... » souligne que la qualité de réfugié ne peut être reconnue que lorsque le demandeur se trouve hors de son pays d'origine.50(*) Mais il n'est pas nécessaire par contre qu'il ait quitté ce pays pour les raisons mentionnées, il faut et il suffit qu'il puisse invoquer ces raisons au moment où sa qualité de réfugié se trouve posée. Les personnes qui, ayant quitté leur pays pour des raisons autres que celles mentionnées, refusent par la suite ou sont hors d'état de bénéficier de la protection de ce pays parce qu'elles craignent avec raison d'être persécutées, peuvent donc également revendiquer la qualité de réfugié.51(*) Elles sont qualifiées de « réfugiées sur place ». C'est le franchissement de la frontière qui permet de faire la différence entre les « réfugiés conventionnés » et les « réfugiés de l'intérieur » 52(*) C'est à dire ceux qui se déplacent à l'intérieur de leur propre pays. 2- L'absence de protection de l'Etat d'origine 33. Dans la société internationale contemporaine, les personnes privées n'étant pas des sujets directs actifs du droit international, le lien qui unit tout individu à un Etat est indispensable. Or c'est précisément cette exigence qui devient problématique pour les réfugiés. Ainsi, le réfugié est-il défini comme la personne qui ne bénéficie pas de la protection de l'Etat donc il a la nationalité.53(*) Le lien fondamental qui rattache les individus à l'ordre juridique international est dissout chez le réfugié. C'est à ce titre que l'Etat d'accueil, se substituant à l'Etat d'origine du réfugié, assure la nécessaire protection juridique à celui-ci. C'est cette substitution de l'Etat d'origine du réfugié qui créé le lien de médiation et permet au réfugié de relever de l'ordre international. On le voit donc, les clauses d'inclusion permettent de recenser les critères d'éligibilité à la qualité de réfugié. Mais il peut d'arriver que le candidat ait posé des actes qui l'empêchent de se voir reconnaître cette qualité. Il s'agit des clauses d'exclusion. * 50 Cass.crim.9 décembre 1987. D.1988. 346, note François JULIEN-LAFERRIERE * 51 Article 7 al 6 loi n°2005/006 préc. CRR, 25 avril 1978, Jean. * 52 DENG (F.M), Les réfugiés de l'intérieur, un défi pour la communauté internationale. op.cit. * 53 Recueil d'instruments internationaux des Nations Unies, p. 68. CRR , 12 Février 1981 Houang. V. KONDJI (Alain Modeste), « La place de l'individu dans le droit international public : l'exemple des réfugiés ». Mémoire de maîtrise en droit public, Université de Yaoundé, octobre 1990. |
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