Annexe 1
Arrêt SIFE 1996
Relevent seulement du regime fiscal des elements
incorporels de l'actif immobilise de
l'entreprise les droits constituant une source reguliere de
profits, dotes d'une perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet
d'une cession.
CE 21 août 1996, n° 154488, 8e et
9e s.-s., SA Sife.
MM. Groux, Pres, - Froment-Meurice, Rapp. - Arrighi de Casanova,
Comm. du Gouv. - SCP Lyon- Caen, Fabiani, Thiriez, Av.
Considerant que, par un contrat conclu le 27 septembre l979, M.
Emile Wodli, qui etait
alors president-directeur general de la SA Electroli, devenue la
SA Sife, a concede a cette societe la licence exclusive d'exploitation, sur le
territoire français, de la marque d'appareils electromenagers
« Kity » et de la marque de service « avant-vente
» de ces appareils, « Kity-Conseil », dont il etait titulaire et
qu'il avait deposees, la premiere, en l960 et en l975, la seconde le 22 mars
l979 ; que
cette concession avait ete consentie pour une duree de dix ans,
renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement par la societe
concessionnaire d'une redevance egale a 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes
resultant de l'exploitation commerciale des deux marques ; que la concession
ne pouvait étre resiliee par M. Wodli que dans deux cas
definis par l'article 8 du contrat ; que, celui-
ci ne prevoyait, en son article 3, le droit pour la societe
concessionnaire d'accorder des sous- concessions que pour la marque «
Kity-Conseil » ;
Considerant que ne doivent suivre le regime fiscal des
elements incorporels de l'actif immobilise de l'entreprise que les
droits constituant une source reguliere de profits, dotes d'une
perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'en
jugeant que, eu egard a la duree et a l'etendue du champ d'application
territorial de la concession des deux marques Kity et Kity-Conseil, les
redevances versees a M. Emile Wodli par la SA Sife devaient
étre regardees comme remunerant l'acquisition, par cette societe,
d'elements incorporels de son actif immobilise, sans tenir compte de la
non-cessibilite du droit d'exploiter la marque « Kity », la cour
administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que la SA Sife
est, des lors, fondee a demander l'annulation de l'arrét attaque ;
qu'il y a lieu en l'espece, de renvoyer l'affaire devant la cour
administrative d'appel de Nancy ;
Considerant que, dans les circonstances de l'espece, il
y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du
l0 juillet l99l, de condamner l'État a payer a la SA Sife la somme de
l7 790 F qu'elle reclame, au titre des frais exposes par elle et
non compris dans les depens ;
Decide : l° Annulation de l'arrét de la CAA
; 2° Renvoi devant la CAA de Nancy ; 3° Condamnation de
l'État, au titre de l'article 75-I de la loi du l0 juillet l99l, a
verser une somme de
l7 790 F a la SA Sife.
|