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Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France

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par Thomas Gruet
Institut supérieur du commerce de Paris - Master en expertise juridique et fiscale 2004
  

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Annexe 1

Arrêt SIFE 1996

Relevent seulement du regime fiscal des elements incorporels de l'actif immobilise de

l'entreprise les droits constituant une source reguliere de profits, dotes d'une perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession.

CE 21 août 1996, n° 154488, 8e et 9e s.-s., SA Sife.

MM. Groux, Pres, - Froment-Meurice, Rapp. - Arrighi de Casanova, Comm. du Gouv. - SCP Lyon- Caen, Fabiani, Thiriez, Av.

Considerant que, par un contrat conclu le 27 septembre l979, M. Emile Wodli, qui etait

alors president-directeur general de la SA Electroli, devenue la SA Sife, a concede a cette societe la licence exclusive d'exploitation, sur le territoire français, de la marque d'appareils electromenagers

« Kity » et de la marque de service « avant-vente » de ces appareils, « Kity-Conseil », dont il etait titulaire et qu'il avait deposees, la premiere, en l960 et en l975, la seconde le 22 mars l979 ; que

cette concession avait ete consentie pour une duree de dix ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement par la societe concessionnaire d'une redevance egale a 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes resultant de l'exploitation commerciale des deux marques ; que la concession

ne pouvait étre resiliee par M. Wodli que dans deux cas definis par l'article 8 du contrat ; que, celui-

ci ne prevoyait, en son article 3, le droit pour la societe concessionnaire d'accorder des sous- concessions que pour la marque « Kity-Conseil » ;

Considerant que ne doivent suivre le regime fiscal des elements incorporels de l'actif immobilise de l'entreprise que les droits constituant une source reguliere de profits, dotes d'une perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'en jugeant que, eu egard a la duree et a l'etendue du champ d'application territorial de la concession des deux marques Kity et Kity-Conseil, les redevances versees a M. Emile Wodli par la SA Sife devaient étre regardees comme remunerant l'acquisition, par cette societe, d'elements incorporels de son actif immobilise, sans tenir compte de la non-cessibilite du droit d'exploiter la marque « Kity », la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que la SA Sife est, des lors, fondee a demander l'annulation de l'arrét attaque ; qu'il y a lieu en l'espece, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considerant que, dans les circonstances de l'espece, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du l0 juillet l99l, de condamner l'État a payer a la SA Sife la somme de l7 790 F qu'elle reclame, au titre des frais exposes par elle et non compris dans les depens ;

Decide : l° Annulation de l'arrét de la CAA ; 2° Renvoi devant la CAA de Nancy ; 3° Condamnation de l'État, au titre de l'article 75-I de la loi du l0 juillet l99l, a verser une somme de

l7 790 F a la SA Sife.

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