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Le contrat de concession exclusive (Hermés)


par Marie Granier
Université Montpellier I - MASTER I Droit des affaires 2006
  

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SECTION II : LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT.

Afin que le contrat de concession ne subisse aucun risque de nullité quelques opérations doivent être révérées. Dans un premier temps, le concédant se doit de fournir certaines informations précontractuelles au concessionnaire (paragraphe1), dans un deuxième temps le contrat doit faire l'objet d'un certains formalisme (paragraphe 2), et enfin, une durée d'exclusivité doit être respectée (paragraphe 3).

PARAGRAPHE I : LES INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES.

Avant d'envisager les conséquences de l'obligation légale (B), il est nécessaire d'étudier le contenu de la loi Doubin (A).

A) Le contenu de la loi Doubin.

L'article premier, alinéa premier, de la loi Doubin du 31 décembre 19897(*), codifié à l'article L.330-3 du Code de Commerce impose au concédant une obligation précontractuelle d'information en faveur du candidat concessionnaire. Nous nous attacherons à étudier d'abord les conditions d'application de ce texte (1), puis les documents visés par cette obligation (2).

1) les conditions d'application de l'article L.330-3.

La loi prévoit trois conditions quant à l'application du texte :

· la mise à disposition de signes distinctifs, ce n'est pas un droit mais un prêt à usage, ce qui exclut la cession de marque. En l'espèce, nous nous trouvons bien dans ce cadre puisque le concédant octroi l'usage de la marque HERMES au concessionnaire tout en restant propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque (clause n°16).

· un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité, ce qui sous entend la présence d'une clause d'exclusivité dans le contrat (clause n°3). En l'espèce, il s'agit d'une exclusivité totale sur la marque HERMES.

· un intérêt commun entre les parties, c'est une condition marginale car elle est souvent ignorée par la jurisprudence. Là ou elle trouve son importance c'est lors de l'appréciation de la condition d'exclusivité, en ce sens qu'elle permet de l'apprécier d'une meilleure manière.

2) les documents visés par cette obligation.

Le contenu du document a été précisé par un décret du 4 avril 19918(*). Il doit notamment contenir l'adresse du siége de l'entreprise, la nature de ses activités, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les domiciliations bancaires de l'entreprise, la date de création de l'entreprise ...en résumé le fournisseur doit donner toutes les informations sincères permettant au distributeur de s'engager en toute connaissance de cause. Le concédant doit également fournir des informations relatives aux perspectives de développement de l'activité (ce qui est différent du prévisionnel d'activité). Ce sont des informations stratégiques, ce qui pose parfois des problèmes, c'est pourquoi ces informations sont souvent assorties d'une clause de confidentialité avec clause pénale.

Ces renseignements doivent être fournis vingt jours minimum avant la signature du contrat, sauf si l'on peut établir que le rapport contractuel existait avant la signature du contrat9(*).

B) Les conséquences de l'obligation légale.

Au pénal, l'inexécution de l'obligation d'information est sanctionnée par une contravention de la cinquième classe, néanmoins, il peut être également être appliqué les sanctions de la tromperie10(*), de la publicité trompeuse11(*) et de l'escroquerie12(*).

Au civil, en cas de manquement le contrat ne sera frappé de nullité que si un vice du consentement est constaté : un dol ou une erreur13(*). Concrètement, la jurisprudence utilise une solution médiane : si la loi est violée on présumera que le consentement du distributeur a été vicié sauf si le fournisseur arrive à prouver que le défaut d'information établit par le distributeur n'a pas pu affecter son consentement. Il s'agit de savoir si l'information manquante était essentielle 14(*)La jurisprudence tient compte de la qualité du distributeur, de son expérience15(*), aujourd'hui elle est moins soucieuse de protéger la partie faible au contrat.

Il s'agit désormais d'analyser la forme du contrat de concession.

PARAGRAPHE II : LA FORME DU CONTRAT.

Nous envisagerons tout d'abord l'exigence de l'écrit imposé par la loi (A), puis, la finalité protectrice de celui-ci (B).

A) L'exigence d'un écrit.

Le contrat de concession est un contrat-cadre qui organise la conclusion éventuelle de contrats ultérieurs dont il arrête d'ores et déjà les modalités de conclusion et la teneur, un contrat sur des futurs contrats en somme. Le contrat-cadre est un contenant, une enveloppe, dont le contenu est composé d'autres contrats, dits d'application, cela sera souvent des ventes, comme dans notre cas d'espèce (le concessionnaire achète les produits HERMES au concédant, et toutes ces ventes seront régis par une multitude de contrat d'application), mais cela peut être autre chose16(*). A l'origine ce contrat commercial n'était soumis à aucune règle de forme en particulier. Cependant, il a fallu se rendre à l'évidence, son objet étant de régir des relations d'affaires plus ou moins longues, dont on sait que le monde est souvent cruel, la nécessité d'établir un écrit s'est fait rapidement ressentir. Dés lors, la rédaction d'un écrit est devenue la règle, notamment pour répondre aux exigences du droit de la concurrence.

En effet l'article L.441-6 alinéa 5 du code de commerce dispose que « les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. » Le contrat doit également être fourni à la Direction Générale Concurrence Consommation Répression des Fraudes. Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 15 000 Euros.

B) La finalité protectrice de l'écrit.

Depuis une trentaine d'années le droit de contrat développe une philosophie du formalisme consumériste, aujourd'hui ces préoccupations protectrices s'immiscent dans les relations d'affaire entre professionnels17(*).

Effectivement, le législateur souhaite que les conditions imposés par le fournisseur soient couchées sur le papier, ici l'objectif est de protéger le distributeur qui est la partie faible au contrat, il s'agit de lutter contre la toute puissance du fournisseur qui pourrait se livrer à des pratiques discriminatoires (sous couvert de coopération commerciale) ou faire supporter à son distributeur des charges beaucoup trop lourdes18(*).

Il convient maintenant de nous attacher à l'analyse de la durée du contrat de concession exclusive.

PARAGRAPHE III : LA DUREE DU CONTRAT.

En principe, la durée du contrat de concession exclusive peut être librement fixée par les parties (A), cependant, elle ne peut pas aller au-delà d'une période de dix ans (B).

A) Une durée librement fixée par les parties.

Lors de la négociation du contrat les parties peuvent convenir que ce dernier sera conclu pour une durée indéterminée (1) ou une durée déterminée (2).

1) un contrat à durée indéterminé.

Le contrat de concession commerciale peut être conclu sans prévision d'un terme, cela signifie que le concédant ou le concessionnaire peuvent y mettre fin à n'importe quel moment sans que cela puisse emporter le droit à une quelconque indemnité pour ce dernier, dans la mesure ou le préavis prévu contractuellement a été respecté19(*) .

Cette aptitude de résiliation unilatérale offerte aux parties les place dans une certaine aisance en ce sens que, d'une part, le concessionnaire insatisfait de sa collaboration commerciale avec l'entreprise du concédant peut retrouver sa liberté assez facilement, d'autre part, cette faculté met à la disposition du concédant une arme redoutable contre le concessionnaire qui exécute mal ses obligations.

Cependant, il est important de préciser que le recours à des contrats à durée indéterminée est très rare dans la pratique.

2) un contrat à durée déterminée.

Le contrat étudié en l'espèce est à durée déterminée (clause n°27), il est précisé qu'il prendra fin le 30 juin 2008.

2) La sanction du dépassement.

Les dispositions légales sont d'ordre public20(*), l'application de la loi du 14 octobre 1943 pouvant être demandée par toute personne y ayant intérêt, les actes contraires à son article premier, atteints de nullité absolue, ne sont pas susceptibles de confirmation21(*) .

Malgré tout la jurisprudence reste hésitante quant à la sanction de la violation de cette obligation. Parfois les juges ne prononcent pas la nullité du contrat, mais réduisent la clause à la durée légalement imposée22(*), parfois ils imposent la nullité de tout le contrat23(*). Cependant, la tendance de la jurisprudence est à la réfection et non à la destruction du contrat, donc dans la majorité des cas le juge prononcera la caducité du contrat24(*), nonobstant le fait que cela ne sera possible que si le problème survient au moment de l'exécution conclu pour une période de dix ans, il prendra donc fin le 30 juin 2008.

Il n'existe pas de durée idéale, néanmoins on peut considérer qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre ce qui parait trop long ou trop court. En effet, si l'on se place du coté du concessionnaire, il est important que celui-ci puisse avoir le temps d'amortir ses investissements et de tirer un profit minimum de sa collaboration commerciale avec le concédant. Au contraire, le concédant, lui, doit pouvoir garder sa position de « puissant » au sein de la relation contractuelle, en conservant la possibilité de mettre un terme au contrat. Cependant on constate aisément que cette pression continue de peser sur la tête du concessionnaire en ce sens que, à la fin du contrat le concédant ne sera pas obligé de le renouveler25(*), à condition qu'il prévienne le concessionnaire dans le délai contractuel.26(*)

B) Une durée limitée à dix ans.

Bien que la fixation du terme du contrat est laissée à la libre appréciation des parties, le législateur à limiter l'engagement d'exclusivité à travers l'article L.330-1 du commerce (1), et a sanctionné son dépassement (2).

1) Les conditions d'application de l'article L-330-1.

L'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 dispose que « est limitée à dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. »

En l'espèce, nous rentrons bien dans le cadre de la loi (qui émet trois conditions d'application) :

- l'acheteur est le concessionnaire.

- le vendeur est le concédant.

- le concessionnaire s'engage à ne pas commercialiser des objets semblables ou complémentaires aux produits HERMES.

La durée de notre contrat semble parfaitement respecter la loi puisqu'elle est alignée sur elle (dix ans).

La finalité de ce texte est de limiter la dépendance du distributeur qui est la plupart du temps aggravée par son engagement d'exclusivité27(*) .

De plus, l'article L.330-2 du code de commerce prévoit que si le contrat munit d'une telle clause « est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat. »L'objectif de cette disposition est d'éviter que le fournisseur prolonge de manière forcée l'exécution du du contrat, et pas au cours de sa formation.

Nous allons désormais nous intéresser à l'étude de l'objet du contrat.

* 7 « Toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. »

* 8 Cf annexe n°3.

* 9 Cass.com 17 juillet 2001, Eric Chevrier, Loi Doubin : le délai s'apprécie par rapport à la signature du contrat, RECUEIL DALLOZ 2001, Actualité jurisprudentielle p.2674 ; Hugues Kenfack, La lettre et l'esprit de l'article L.330-3 du code de commerce, REC.DALLOZ 2002, chronique p.627.

* 10 Article L.213-1 du code de la consommation.

* 11 Cass.crim 10 mai 1978, bulletin criminel de la cour de cassation n°148.

* 12 Cass.crim 3 juillet 1975, bulletin criminel n°179.

* 13 Cass.com 10 février 1998, DALLOZ 1998, sommaire 334, observation Didier Ferrier.

* 14 Cass.com 4 février 2004.

* 15 Cass.com 7 juillet 2004.

* 16 Paul-Henri Antonmattei et Jacques Raynard, Droit civil des contrats spéciaux, LITEC, 3e edition.

* 17 P-H. Antonmattei et J.Raynard, Droit civil des contrats spéciaux, LITEC, 3e ed.

* 18 Didier Ferrier, La reforme de pratiques commerciales,

* 19 Cass.Com 30 janvier 1979, Semaine Juridique 1979 p.114.

* 20 Cass.Com 25 mars 1974, bulletin civil, IV, n°106.

* 21 Cass.Com 7 avril 1992, bulletin civil, IV, n°154.

* 22 Cass.Com 10 février 1998, bulletin civil, IV, n°71.

* 23 Cass.com 7 avril 1992, précité.

* 24 Cass.Com 1er décembre 1981, bulletin civil IV, n°423.

* 25 Cass.Com 9 décembre 1986, DALLOZ 1988, sommaire 19, observation Didier Ferrier.

* 26 Cass.Com 9 avril 2002, Contrats Concurrence Consommation 2003, n°9, observation Malaurie-Vignal.

* 27 Didier Ferrier, Droit de la distribution, LITEC, 3e ed.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera