Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin( Télécharger le fichier original )par Théodor Enone Eboh Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004 |
B-Une lenteur insupportable des décisions de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du BéninL'arrêt ZITTY Sylvain Victor est révélateur de la lenteur de la Chambre administrative du Bénin. C'est en 1972 que la Cour a été saisie mais la décision n'est intervenue qu'en 1997, soit vingt cinq (25) ans plus tard. La lenteur de la justice constitue à la fois une vertu et un vice115(*). Dans le premier cas, si on estime que la prudence doit caractériser le juge dans son jugement, on comprend que celui-ci veuille prendre du temps pour rendre une décision juridiquement cohérente. Car « la justice ne peut se fixer pour objectif primordial d'être rapide »116(*) au risque de constituer finalement une justice expéditive. Mais dans le cas où les affaires mettraient trop long devant la justice, la prudence se transforme en un vice, et cela devient particulièrement préjudiciable pour les justiciables. En ce qui concerne le contentieux de l'annulation où le requérant demande simplement l'annulation d'une décision illégale, lorsque la décision doit intervenir dans un délai dépassant une année117(*), cela soulève des problèmes. Si nous partons donc de l'hypothèse émise par monsieur VIGUIER Jacques, selon laquelle il y a problème lorsque la décision intervient dans un délai dépassant une année, on aura donc quinze (15) décisions normales soit environ 9% et 91% représente les décisions anormales. Il se pose donc un problème soit de l'organisation, soit du fonctionnement de la chambre administrative du Bénin. Devant le Conseil constitutionnel en août 1958 (en France), monsieur Michel DEBRE affirmait que : « la magistrature administrative n'existe pas ; il y a seulement des fonctionnaires administratifs qui occupent des fonctions de juge »118(*). Les décisions tardives renforcent cette suspicion de la juridiction administrative comme instrument du pouvoir exécutif. Et les citoyens seront fondés à suspecter la juridiction administrative de complicité avec le pouvoir car avant qu'intervienne la décision, il est possible que l'irréparable se soit produit. Certes le requérant peut user des mesures d'urgence119(*) mais, si tout le monde doit faire usage des mesures d'urgence, on n'aura rien résolu surtout que le juge apprécie souverainement la recevabilité des requêtes en la matière. * 115 J.VIGUIER, op. cit. P. 20. * 116 J. VINCENT, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, cité par R. SOCKENG, Les institutions judiciaires au Cameroun, 2e éd. Groupe Saint-François, Douala, 1998, P. 160. * 117 J. VIGUIER, op. cit. P. 20. * 118 Idem * 119 Il s'agit ici en fait du sursis à exécution, qui, lorsqu'il est admis, empêche en principe l'administration à exécuter la décision administrative jusqu'à ce que le juge tranche l'affaire au fond, c'est-à-dire vérifier si l'acte est légal. |
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