Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin( Télécharger le fichier original )par Théodor Enone Eboh Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004 |
B) L'hypothèse jurisprudentielleElle concerne la saisine d'un juge incompétent. Il ne doit pas s'agir d'une décision d'irrecevabilité. En raison de la centralisation de la Chambre Administrative et de la multiplicité des juridictions sur le territoire national, il est fréquent que le requérant se trompe dans la saisine du juge compétent. Cette saisine peut être faite soit après l'exercice du recours administratif préalable ou même sans l'exercice dudit recours. Il faudra que cette juridiction soit saisie dans le délai de deux mois comme nous l'avons vu plus haut. Mais dans le cas où interviendrait un désistement devant la juridiction incompétemment saisie, le délai de deux mois commence à courir à partir de la signification du jugement donnant acte de désistement92(*). On doit observer toutefois qu'une erreur sur une erreur ne vaut. En d'autres termes, un deuxième recours effectué devant une juridiction incompétente est insusceptible de conserver le délai93(*). Une fois déterminé le point de départ des délais, reste maintenant à savoir quel est le régime juridique des moyens du recours contentieux. * 92 C. GABOLDE, Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, 6e éd. Dalloz, Paris, 1991, p. 131. * 93 C. DEBBASCH, Institutions et droit administratifs, « l'action et le contrôle de l'administration », 4e éd. PUF, Paris, 1998, p. 573. |
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