1.A.2. L'Agent licencié
de la FIFA.
1.A.2.a. Définition
Cette catégorie est régie par le
règlement de la FIFA du 20 mai 1994 et concerne toutes les personnes
physiques qui ont pour activité principale «le transfert des
joueurs d'une association vers une autre ». Même si la
définition de l'agent licencié n'est pas donnée expressis
verbis dans ce règlement, il s'y dégage cependant qu'il s'agit
d'un conseiller qui offre ses services aux joueurs en vue de les
représenter ou de sauvegarder leurs intérêts dans les
négociations au centre desquelles ceux-ci pourraient se retrouver avec
des clubs ou d'autres joueurs » (article 1er du règlement
précité).
S'il est vrai que les sportifs, amateurs et professionnels du
football, se réclament de presque partout dans le monde, il n'en reste
pas moins que lorsqu'on tente de concilier la définition à la
profession, la moindre logique se pencherait à voir ces agents dans tous
les pays, surtout comme nationaux de tous les pays du monde entier.
Malheureusement, il se réalise que seuls les ressortissants de quelques
Etats sur les 200 que compte la FIFA exercent ce métier. Comment
expliquer cet état de choses ?
1.A.2.b. Exercice de la profession : condition
d'accès et obstacles
A notre humble avis, l'exercice de cette profession, qui
constitue une plaque tournante du marché international des joueurs, se
bute à trois types d'obstacles que voici : Le premier a trait
à l'insuffisance de publicité dont bénéficie le
texte organisant le corps des agents des joueurs. Le deuxième obstacle,
est, lui, lié aux conditions d'accès. En effet, le paragraphe 1er
de l'article premier du règlement pose en des termes clairs les
conditions d'accès, qui paraissent, somme toute, onéreuses.
On peut y lire que « le conseiller
(ci-après dénommé agent de joueur) doit être en
possession de la licence octroyée par la FIFA (pour tous types de
transferts) ou par son association nationale (pour les transferts locaux
seulement). Cela comporte pour corollaire que tout impétrant agent de
joueur, non pourvu d'une licence, agrément de la FIFA, n'est pas
autorisé à opérer un quelconque transfert (article 1er,
point 2 du règlement). Il n'est pas facile de changer l'ordre
établi, il y a plusieurs années de cela. Le monopole de la FIFA
et des institutions `spécialisées' a beaucoup
contribué à la limitation d'accès à cette
profession.
Le troisième, le dernier et le plus vulnérable
enfin, est le critère financier, support ou substrat de
l'agrément.
Il voudrait que le candidat, agent de joueur, dépose
dans un compte bancaire ouvert exclusivement en Suisse, une somme d'argent
équivalant à 200.000 francs suisses, à titre de garantie
ou de caution. Le texte précise que cette garantie est
irrévocable (article 9 du règlement).
Onéreuse, l'accessibilité à la profession
d'agent de joueur coûte tellement chère qu'à ce jour, seuls
deux Africains, de nationalité égyptienne, à savoir, El
SAWY Abdel Monem et MAHMOUD Galal, exercent le métier, pour une Afrique
pétillant de jouvence et de talents en matière de football.
On comprend pourquoi, les citoyens des continents moins nantis
voient leur rêve de devenir agents de joueur se briser, s'envoler et
disparaître comme une fumée qui monte en l'air. C'est pourquoi,
aussi, sans caution, ils acceptent de faire l'agent commissionné que
nous avons décrit plus haut. Ce denier se livre à une concurrence
nuisible contre l'agent licencié. Aussi, s'impose-t-il de
réformer ce règlement ; ce qui réduirait la
présence des agents commissionnés par les grands clubs
européens dont les activités ne sont pas loin de se ressembler
à la traite.
Ces étapes ne sont cependant pas obligatoires. Elles
indiquent plutôt l'arsenal ou la diversité de stratégies
que les clubs de football ont mises en place dans le processus
d'internationalisation de leurs activités marchandes, que nous appelons
ici, football business. ll se déduit qu'à l'option de la
technique du recours à l'agent commissionné se juxtapose aussi
presque en amont le recours au service de l'agent licencié de la FIFA.
Celui-ci n'attend pas d'ailleurs qu'un club le sollicite. Il propose le plus
souvent l'achat d'un joueur. Dans certains cas, ces stratégies semblent
ne plus faire office de recettes magiques pour la plupart des clubs. L'on
signale de plus en plus d'autres, comme la création des centres de
formation des jeunes joueurs et l'investissement direct étranger, par le
mécanisme, soit de prise de participation, soit de fusions-
acquisitions, soit encore de joint venture. C'est ce que nous tentons de voir
dans les développements qui suivent.
|