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L'individu devant les juridictions africaines de protection des droits de l'homme. Cas de la cour ADHP et de la CJ CEDEAO.


par Gildas Hermann KPOSSOU
Université d'Abomey-Calavi (UAC)  - Master 2 Recherche en Droit International et Organisations Internationales  2015
  

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Section 2 : Les défaillances procédurales dans l'examen au fond de la requête individuelle

L'examen de la requête portée devant les juridictions africaines de protection des droits de l'homme est une phase cruciale pour le juge. Il consiste en effet à l'analyse au fond des prétentions des parties aux procès. A cette étape parsemée d'embuches, l'accent sera mis essentiellement sur les défaillances des juridictions africaines sous étude. En effet, si la procédure est globalement controversée au niveau du juge continental (paragraphe 1), elle reste quelque peu cohérente au prétoire du juge communautaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une procédure globalement controversée au niveau continental

Le Protocole portant création de la Cour africaine ne règle pas toutes les questions relatives à la procédure qui est suivie pour l'examen des requêtes. L'article 8 du Protocole stipule que « la Cour fixe dans son Règlement intérieur les conditions d'examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission ». Il en ressort donc une insuffisance qui obère la relation entre la Cour et la Commission (A). Cela constitue à tout point de vue une entrave à l'efficacité de la Cour (B).

A. L'ambigüité de la relation entre la Cour et la Commission

La Commission ADHP a été créée à défaut de pouvoir instituer à l'époque une véritable cour des droits de l'homme276(*). Etant le seul organe de contrôle d'alors, la Commission s'est vue investie à la fois des fonctions de promotion et de protection des droits de l'homme277(*). On aurait pu penser qu'avec le Protocole relatif à la Cour ADHP, on assisterait à une séparation claire entre les tâches de la Commission et celles de la Cour. Cette distinction des tâches devait alors impliquer la sortie de la fonction de protection du champ de compétence de la Commission en faveur de l'exclusive intervention de la Cour. Mais ce ne fut pas le cas ; la Commission garde toujours les prérogatives accordées à elle par la Charte.

La seule différence fondamentale entre la Cour africaine et la Commission, qui examinent les mêmes types de violations des droits de l'homme, est la judiciarisation de la procédure d'examen des requêtes278(*). Celle-ci permet la transparence dans le traitement des affaires, l'égalité des parties et leur représentation, selon les principes généraux du droit à un procès équitable reconnus par les traités régionaux et internationaux de protection des droits humains.

Loin de refondre alors le mécanisme de sauvegarde en plaçant au sommet la Cour ADHP, le Protocole n'a fait qu'ajouter une voie judiciaire parallèle obligée de tenir compte des prérogatives du système de conciliation préexistant. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 2 du Protocole de la Charte au terme duquel « la Cour (...) complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a conférées à la Commission (...) »279(*). Pour Olivier DELAS et Eugène NTAGANDA, la principale limite de cette réforme institutionnelle intervenue dans le système africain des droits de l'homme est son absence de réorganisation de tout le système280(*). Cette observation prend toute sa valeur à la lecture du Protocole relatif à la Cour. Car, dans aucune de ses dispositions, rien n'est réellement prévu quant à une répartition des compétences entre la Commission et la Cour. Ce qui permet d'affirmer que celle-ci serait au sommet d'un système désormais judiciaire281(*).

Cette réalité s'illustre par le fait qu'aucun critère n'a été prévu pour savoir dans quels cas la Commission peut saisir la Cour282(*). De même, les conditions dans lesquelles la Cour, saisie d'une requête, devra choisir de la renvoyer à la Commission ne sont nullement précisées283(*). Le Protocole renvoie plutôt au Règlement intérieur de la Cour africaine, afin de régler sa relation avec la Commission284(*).

Or la Cour ADHP, qui devait faire preuve de témérité285(*), est restée trop prudente ou semble timorée par l'ampleur d'une telle tâche. Elle n'a pas définitivement résolu ce problème même si son règlement intérimaire consacre un article à cette question. En effet, il dispose en son article 29, paragraphe 3 : « conformément au Protocole, article 33, la Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin, sur toute question de procédure touchant aux rapports entre les deux institutions ».

Ce clair-obscur entretenu dans les rapports entre les deux institutions fait dire à certains auteurs que la Cour africaine n'est pas l'organe principal, mais bien un complément, voire un accessoire de la Commission ADHP286(*). Ce fait, si avéré, constituerait indubitablement un bémol à la volonté de judiciariser le système africain des droits de l'homme, donc à l'efficacité tant recherchée de ce dernier.

* 276 ATANGANA-AMOUGOU (J. L.), « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples », Droits fondamentaux, N° 1, juillet - décembre 2001, p.91.

* 277 Article 45 de la Charte africaine.

* 278 FIDH, La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples. Vers la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, 2010, p. 99.

* 279 Très suggestif est également le préambule du Protocole de la CADHP qui affirme que la Cour est créée pour « compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ».

* 280 DELAS (O.), NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? » op.cit., p.117.

* 281 DELAS (O.), NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? » op.cit., p.117.

* 282 Article 5, par. 1 du Protocole CADHP.

* 283 Article 6, par. 1 du Protocole CADHP.

* 284 Article 33 Protocole CADHP.

* 285 MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afriqueop.cit., p.307.

* 286 Sur cette question, voir KOWOUVIH (S.), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : une rectification institutionnelle du concept de « spécificité africaine en matière de droits de l'homme », op.cit., p.766 ; et DELAS (O.), NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? », op.cit., p.118.

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