CHAPITRE II : PROPRIETE, CONCESSION ET TRANSMISSION DU
DOMAINE
FONCIER RURAL
Section I. - La propriété du
Domaine Foncier Rural
Article 4 : La propriété d'une
terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de
l'immatriculation de cette terre au Registre Foncier ouvert à cet effet
par l'Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par
le Certificat Foncier . Le détenteur du Certificat Foncier doit
requérir l'immatriculation de la terre correspondante dans un
délai de trois ans à compter de la date d'acquisition du
Certificat Foncier
Article 5 : La propriété d'une
terre du Domaine Foncier Rural se transmet par achat, succession, donation
entre vifs ou testamentaire ou par l'effet d'une obligation.
Article 6 : Les terres qui n'ont pas de
maître appartiennent à l'État et sont gérées
suivant les dispositions de l'article 21 ci-après. Ces terres sont
immatriculées, aux frais du locataire ou de l'acheteur. Outre les terres
objet d'une succession ouverte depuis plus de trois ans non
réclamées, sont considérées comme sans maître
: - les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers
exercés de façon paisible et continue n'ont pas été
constatés dix ans après la publication de la
présente loi, - les terres concédées
sur lesquelles les droits du concessionnaire n'ont pu être
consolidés trois ans après le délai imparti pour
réaliser la mise en valeur imposée par l'acte de concession. Le
défaut de maître est constaté par un acte administratif.
Article 7 : Les droits coutumiers sont
constatés au terme d'une enquête officielle réalisée
par les autorités administratives ou leurs délégués
et les conseils des villages concernés soit en exécution d'un
programme d'intervention, soit à la demande des personnes
intéressées. Un décret pris en Conseil des Ministres
détermine les
modalités de l'enquête
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à délivrance par l'autorité
administrative d'un Certificat Foncier collectif ou individuel permettant
d'ouvrir la procédure d'immatriculation aux clauses et conditions
fixées par
décret
Article 9 : Les Certificats Fonciers
collectifs sont établis au nom d'entités publiques ou
privées dotées de la personnalité morale ou de groupements
informels d'ayants droit dûment
identifiés
Article 10 : Les groupements prévus
ci-dessus sont représentés par un gestionnaire
désigné par les membres et dont l'identité est
mentionnée par le Certificat Foncier . Ils constituent des
entités exerçant des droits collectifs sur des terres
communautaires.
L'obtention d'un Certificat Foncier confère au
groupement la capacité juridique d'ester en justice et d'entreprendre
tous les actes de gestion foncière dès lors que le Certificat est
publié au Journal Officiel de la République.
Section II. - La Concession du Domaine Foncier Rural
Article 11 : Le Domaine Foncier Rural
concédé est constitué des terres concédées
par l'État à titre provisoire antérieurement à la
date de publication de la présente loi.
Article 12 : Tout concessionnaire d'une terre
non immatriculée doit en requérir
l'immatriculation à ses frais La requête
d'immatriculation est publiée au Journal Officiel de la
République. Elle est affichée à la préfecture,
à la sous-préfecture, au village, à la communauté
rurale, à la région, à la commune et à la chambre
d'agriculture, concernés où les contestations
sont reçues pendant un délai de trois mois A
défaut de contestation et après finalisation des
opérations cadastrales, il est procédé à
l'immatriculation de la terre qui se trouve ainsi purgée de tout droit
d'usage. En cas de contestations, celles-ci sont instruites par
l'autorité compétente suivant les
procédures définies par décret pris en
Conseil des Ministres
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Article 13 : Sauf à l'autorité
administrative en charge de la gestion du Domaine Foncier Rural d'en
décider autrement, l'immatriculation prévue à l'article 12
ci-dessus
est faite au nom de l'État Les terres ainsi
nouvellement immatriculées au nom de l'État sont louées ou
vendues
à l'ancien concessionnaire ainsi qu'il est dit à
l'article 21 ci-après
Article 14 : Tout concessionnaire d'une terre
immatriculée doit solliciter, de
l'Administration, l'application à son profit de
l'article 21 ci-après
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