Section III. - La cession et la transmission du
Domaine Foncier Rural
Article 15 : Tout contrat de location d'une
terre immatriculée au nom de l'État se transfère par
l'Administration sur demande expresse du cédant et sans que ce
transfert puisse constituer une violation des droits des tiers
Les concessions provisoires ne peuvent être
transférées
La cession directe du contrat par le locataire et la
sous-location sont interdites
Article 16 : Les propriétaires de
terrains ruraux en disposent librement dans les
limites de l'article 1 ci-
dessus
Article 17 : Le Certificat Foncier peut
être cédé, en tout ou en partie, par acte
authentifié par l'autorité administrative, à un tiers ou,
lorsqu'il est collectif, à un membre de la collectivité ou du
groupement dans les limites de l'article 1 ci-dessus.
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