2.3. Procès pénal
2.3.1. Saisine de la justice
Selon le maître B. (entretien effectué au
tribunal ; Mars, 2016) « En cas de litiges fonciers, la partie
plaignante saisit le tribunal par assignation d'un huissier de justice qui cite
les parties à comparaître ». En d'autres termes, la
partie plaignante ne saisit pas directement la justice mais s'en remet à
un acteur administratif entreposé (huissier de justice) dont les
compétences lui confèrent le pouvoir de saisir par assignation,
la justice et concomitamment de citer les parties belligérantes à
comparaître.
Dès lors, une date est fixée pour une
séance d'écoute non publique, permettant ainsi de constituer un
dossier qui sera remis au juge d'instruction à des fins
d'investigations.
2.3.2. Phase d'instruction
C'est la phase qui met en scène le juge d'instruction
dont le rôle consistera, dans une impartialité relativement
totale, à procéder aux investigations qu'il juge utiles à
la manifestation de la vérité. Pour ce faire, le maître D.
(entretien de Juin, 2015) affirme que « l'instruction peut se fonder
principalement sur les avis du comité villageois de gestion
foncière, de la chefferie traditionnelle locale et du chef de terre,
mais aussi, sur de nouvelles investigations en dehors de tout rapport des
autorités coutumières pré-citées. A ce titre,
ceux-là apparaissent comme simples témoins, dans le cadre du
jugement ». Dans cette mesure, le juge d'instruction semble
être doté de prérogatives importantes qui le
confèrent la latitude de se fonder sur les investigations
déjà menées par les instances coutumières ou les
remettre en cause et procéder personnellement à de nouvelles
disquisitions en dehors de tout pré-acquis. Dès lors, il
constitue donc une équipe de personnes « qualifiées
» sur le terrain à des fins de nouvelles enquêtes.
Ainsi, disposant d'éléments suffisants, il peut
prendre une ordonnance de renvoi de l'affaire devant la juridiction de
jugement, s'il estime qu'il existe à l'encontre du mis en examen des
charges suffisantes portant sur des coups et blessures lors de ces litiges
fonciers. Dans le cas contraire, il rend une ordonnance de non-lieu et
sollicite l'appui du comité villageois de gestion foncière pour
une gestion coutumière.
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2.3.3. Phase de jugement
« Dans le cadre de la résolution des questions
foncières, nous travaillons en étroite collaboration avec le
comité villageois de gestion foncière et les autorités
traditionnelles qui interviennent lors des jugement en tant que témoins
». Ces propos recueillis auprès du juge d'instruction du
tribunal de Sinfra (Avril, 2016) montrent que le président du tribunal
ne rend son jugement que sur la base d'interventions combinées
d'accusateur, d'accusé, de témoins et du rapport issu
d'investigations du juge d'instruction.
Toutefois, il faut préciser que, même si les
conflits de terre constituent des questions à nomenclature civile, le
président du tribunal de Sinfra peut appliquer simultanément les
dispositions du code civil et du code pénal dans les cas de violences
foncières ; et ces décisions peuvent consister en des
dédommagements pécuniaires, des peines privatives de
liberté ou des peines avec sursis.
Après le verdict, la partie perdante du procès
dispose d'un délai de trente jours pour faire appel ou se conformer
à la décision.
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