1.2. PROBLEMATIQUE
Le code des assurances prévoit dans son article 183
l'assurance de responsabilité civile comme étant obligatoire pour
les transporteurs aériens, disposition confirmée par l'article
156 de la loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 sur l'aviation civile.
En effet, l'article 157 de ladite loi dispose que : « pour
les aéronefs immatriculés en RDC, l'assurance est
contractée auprès d'un assureur de droit congolais ».
Cette disposition d'ordre public oblige donc aux compagnies aériennes
ayant des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Aviation
Civile congolaise de souscrire une assurance de responsabilité civile
auprès d'un assureur congolais.
A cela, le décret 12/030 du 2 octobre 2012 fixant les
conditions d'octroi de le la licence d'exploitation des services aériens
et du certificat de transporteur aérien impose des garanties
juridiques, financières et techniques pour une compagnie aérienne
demandant une licence d'exploitation. Parmi les conditions exigées,
l'article cinquième dudit décret mentionne que la
société requérante de la licence d'exploitation doit
produire une police d'assurance conformément à la
législation congolaise.
Si ces exigences ne sont pas observées, la
législation congolaise prévoit non seulement le non obtention de
la licence de l'exploitation mais aussi la suspension de la licence
d'exploitation.
Toutefois, il existe un écart notoire entre les
prescrits du législateur et la pratique où les transporteurs
aériens ne s'y conforment pas toujours.
En violation des dispositions légales sus
évoquées, il s'observe malheureusement que certains transporteurs
aériens immatriculés en RDC ne souscrivent pas à
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile de leurs
aéronefs auprès d'un assureur congolais ; situation qui
nécessite aux interrogations suivantes :
1) Pourquoi certaines compagnies de transport aérien
immatriculées en RDC ne souscrivent-elles pas à l'assurance de
responsabilité civile de transporteur aérien auprès d'un
assureur congolais ?
2) Quelles sont les raisons avancées par le
législateur de ne retenir que l'assureur congolais pour la souscription
de l'assurance de responsabilité des transporteurs aériens des
aéronefs immatriculés en RDC ?
3) Quelles sont les conséquences qui découlent
de la violation des prescrits du législateur en la
matière ?
1.3. HYPOTHESES
L'hypothèse du travail est une proposition de
réponse provisoire que le chercheur formule et qui est susceptible
d'être confirmée ou infirmée après
vérification des faits.
Ainsi, les hypothèses ci-après constituent
l'ossature de cette étude :
Primo, si les compagnies aériennes ne souscrivent pas
à une assurance de responsabilité pour leurs aéronefs
auprès d'une société congolaise d'assurances c'est parce
que l'assureur congolais, actuellement la SONAS, n'est pas en mesure
d'indemniser les victimes en cas de sinistre et d'une condamnation de
réparation de la compagnie assurée à la hauteur du dommage
subi.
Secundo, les raisons avancées par législateur
congolais d'imposer aux transporteurs aériens immatriculés en
RDC de souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès
d'un assureur congolais ne sont pas clairement exprimées dans le Code
des Assurances et qu'en recherchant dans l'esprit du législateur, il y a
lieu de constater les raisons avancées par le législateur sont
de faire de l'assurance, un secteur qui suscite une épargne collective
qui, étant investi au service de l'économie nationale, contribue
fortement au développement de pays et aussi de rapprocher les victimes
des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables.
Tertio, comme conséquence de la souscription d'une
assurance de responsabilité civile à l'étranger, il y a
non seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du
mécanisme de réparation des tiers victimes de l'accident
aérien.
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