4. HYPOTHESES
Selon M. Grawitz, l'hypothèse d'un travail est
l'ensemble de réponses provisoires formulées au début
d'une recherche se rapportant aux questions ou aux problèmes
posés dans la problématique, propositions susceptibles
d'être confirmées, infirmées ou nuancées par le
résultat de la recherche en question.13 Elle est
considérée comme une solution provisoire dont on est enclin
à vérifier. Quant à Paul Roger14
l'hypothèse est une proposition des réponses aux questions que
l'on se pose à propos de la recherche formulée en termes de
l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.
En guise réponse à la question de la
problématique, nous répondrons provisoirement comme suit :
En effet, pour défendre et promouvoir les droits de
femmes dans la province du Sud-Kivu, les organisations féminines du
Sud-Kivu mettent sur pied des plaidoyers, des lobbyings et des campagnes des
sensibilisations. Dans un premier temps, leurs actions visent à
permettre aux femmes du Sud-Kivu de plaider efficacement pour le respect de
leurs droits et libertés fondamentaux, mais aussi l'application
effective du protocole de Maputo. Elles visent ainsi à améliorer
la situation des femmes au niveau local. Dans un deuxième lieu, les
initiatives de ces mouvements et associations des femmes du Sud-Kivu visent le
fonctionnement des comités locaux ou provinciaux de pilotage de
l'application du protocole de Maputo et de la résolution 1325 du conseil
de sécurité des Nations Unies.
13 M. Grawitz, Méthodes de recherche
en sciences sociales , Paris, Dalloz, 1990, p. 8.
14 P. Roger,
Méthodes sociales 4ième
éd., Paris, éd. Ouvrière, 1971,
p.289.
8
Le droit international et le droit interne ne constituent pas
deux ordres aux frontières complètement étanches ; il y a,
comme l'affirme Fréderic Surde, « une
interpénétration de l'ordre interne et de l'ordre international
»15.
Toutefois, pour être invocable en droit interne, le
protocole (et dans le cas d'espèce le protocole de Maputo) doit
respecter les formalités liées à la ratification ou
à l'approbation, conformément aux dispositions constitutionnelles
de la RDC. Quinze ans après son adoption par l'UA, le protocole de
Maputo suit la cour normale devant le doit interne congolais. Pas de
problèmes d'interprétation, ni de l'acceptation dudit protocole
en droit interne congolais. Ce dernier fait même l'objet de plusieurs
revendications et plaidoyers des femmes congolaises pour réclamer son
application en bloc ou en partie. Au-delà de celui-ci, il y a aussi
certaines revendications qui étaient formulées en rapport avec la
modification de certaines dispositions du code de la famille congolais qui
mettait l'homme au-dessus de la femme.
|