B-DES LIMITES STRUCTURELLES DE LA COUR AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLE A L'EFFICACITE DE LA PROTECTION ET LA PROMOTION
DES DROITS DE L'HOMME DANS LE SYSTEME AFRICAIN
A côté des lacunes juridiques de la Charte
africaine et des limites institutionnelles, il s'agit aussi de
déficiences au niveau de la cour africaine des droits de l'homme et des
peuples qui concernent d'abord, sa composition. En effet, Le Protocole relatif
à la création de la Cour a retenu que le droit
le diplôme de licence en droit public. 2007,
Université Catholique de Bukavu, République démocratique
du Congo.
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de présenter les conditions juge est
réservé aux seuls Etats parties au Protocole alors les juges sont
élus par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine, dans son ensemble. Par conséquent, les Chefs d'Etats
et de gouvernement des Etats tiers au Protocole participent à
l'élection des juges d'une Cour dont ils n'ont pas ratifié le
traité créateur, c'est-à-dire, une Cour dont ils n'ont pas
voulu l'existence et dont la juridiction ne leur sera pas opposable. Ensuite,
dans le cadre du mécanisme tel que prévu par la Charte et
complété par le Protocole, le problème qui risque de
surgir en matière consultative est l'attribution concurrente de cette
compétence à la Commission et à la Cour. Les deux organes
pourraient, en exerçant cette compétence, aboutir à des
interprétations contradictoires. Mais comme la Cour est censée
compléter la Commission et que la compétence de cette
dernière est essentiellement consultative, il eut fallu, nous
semble-t-il, la lui laisser. Ce faisant, la Cour ne garderait pour elle que la
fonction contentieuse. Enfin, les difficultés financières
constituent une vrai entrave devant le processus de protection et de promotion
des droits humains en Afrique.
Le manque de ressource financière concerne
essentiellement, la Cour, son budget, les émoluments et les
indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe qui sont
fixés et pris en charge par l'Union africaine314. Enfin, la
fusion de la CADHP et de la Cour de justice africaine demeure un des grands
espoir de lancement de réelle efficacité de ce système qui
peine à fonctionner correctement aux vues du manque de volontarisme des
États, ainsi que des problèmes redondant rencontrés par
les institutions tel le manque de moyen. Nous traitons ainsi dans le paragraphe
suivant les limites des mécanismes du système arabe de protection
des droits de l'homme.
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