SECTION III : UNE EFFICACITE RELATIVE DES SYSTEMES
REGIONAUX DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Depuis l'adoption par l'Organisation des Nations Unies (ONU)
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) le 10
Décembre 1948, on a assisté à l'avènement de
systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Dont le
système Européen, Américain, et Africain. S'agissant de
l'Asie et du Moyen-Orient, ces derniers ne sont pas dotés d'un
mécanisme juridique de protection en tant que tel. Toutefois, on cite,
l'adoption en 2004 de la Charte arabe des droits de l'homme au 16ème
sommet de la ligue des États arabes. Celle-ci est rentrée en
vigueur le 15 Mars
309 ibidem
310 ibidem
311 Voir OUEDRAOGO (A), GENTIL (D) (sous la direction de), La
microfinance en Afrique de l'Ouest. Histoire et innovations, Paris, Editions
Karthala, 2008, p. 296.
312 Par exemple, l'article 6 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que « les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui
comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner
sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prendront des
mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Les mesures que chacun
des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques
et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de
techniques propres à assurer un développement économique,
social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions
qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales ». Toutefois, il faut souligner que ce
droit n'est pas reconnu aux seuls ressortissants de l'Etat partie au
Pacte.
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2008 après la 7ème ratification par un
État membre. Elle est depuis lors fortement critiquée du fait que
certains droits qui y sont garantis seraient contraires à des droits
protégés par des instruments internationaux. Le système
Européen et interaméricain est classé parmi les meilleurs
en matière de protection et de promotion des droits de l'homme sauf que
le système Européen demeure le modèle et le type premier
à suivre, en effet. Cependant la protection régionale dans les
systèmes régionaux demeure souvent limitée et peu
efficace. Pour mieux comprendre cette efficacité relative, on va se
limiter à aborder quelques imperfections du système africain
(Paragraphe I) et du système arabe (Paragraphe
II) puisqu'ils représentent les systèmes les plus
lacunaires et limités malgré leurs efforts consacrés en
faveur des droits humain par rapport au système européen.
PARAGRAPHE I : UNE PROTECTION REGIONALE AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME SUJETTE AUX IMPERFECTIONS
Le système de protection africain est un
mécanisme dont l'outil juridique, institutionnel et contentieux reste
paralysé depuis sa création. Ces imperfections peuvent être
réparties en deux catégories, la première concerne des
limites institutionnelles (A) et la deuxième concerne
des limites structurelles (B).
A- DES LIMITES INSTITUTIONNELLES DU SYSTEME AFRICAIN
DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Bien qu'il s'agisse ici de limites institutionnelles, il faut
souligner d'abord que le système africain de protection et de promotion
des droits de l'homme souffre de limites juridiques relatives à la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, ce qu'on peut
noter au niveau de la Charte est la paradoxale puisqu'il s'agit d'une
consécration des devoirs de l'individu à côté de ses
droits. Cette singularité inhabituelle nous laisse s'interroger comment
la Charte peut assurer la cohabitation des concepts vraisemblablement
antonymiques. En outre, un autre point à reprocher quant à la
Charte est l'absence de clause générale de dérogation et
l'inexistence de droits intangibles qui en découle. En effet,
contrairement aux autres systèmes juridiques notamment le système
européen et interaméricain, la Charte ne prévoit pas une
clause générale de dérogation qui permet aux Etats, en cas
de situation d'urgence nationale ou de circonstance exceptionnelle, de
suspendre momentanément l'application de certains droits fondamentaux.
Ainsi donc « la Charte africaine ne contient pas de clause d'exception et
n'autorise donc aucune dérogation aux droits qu'elle énonce
313».
313 NGOY Walupakah Providence. « La Cour Africaine des
droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle
juridictionnel des droits de l'homme en Afrique », mémoire en vue
d'obtenir
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Ensuite, s'agissant des lacunes institutionnelles, la
Commission africaine, au-delà de ses mérites, elle est en proie
à un certain nombre des faiblesses et déficiences qui amenuisent
son rendement. On cite entre autres, la dépendance de la Commission
à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernements, les
faiblesses de sa compétence et de ses moyens d'action ainsi que les
obstacles d'ordre procédural et matériel. De même, les
faiblesses et déficiences dans l'accomplissement du mandat de la
Commission s'expliquent par une absence de capacité et de volonté
à remplir pleinement son rôle.
En outre, une autre faiblesse de la Commission est à
relever sur le plan de la procédure. Il convient d'affirmer que
l'intérêt porté pour l'examen des communications par la
Commission est relatif. En fait, le délai d'examen des communications
est très variable, souvent trop long, entre deux et huit ans. En effet,
les Commissaires tentent toujours de privilégier les règlements
à l'amiable au détriment de l'efficacité judiciaire,
malgré l'urgence des cas qui leur sont présentés. Les
délais sont aussi prolongés par le laps de temps accordé
entre la réception de la Communication et la décision
d'admissibilité, la jonction des communications portant sur un
même pays, l'absence de priorité dans l'examen des communication
et la décision d'admissibilité, la jonction des communications
portant sur un même pas, l'absence de priorité dans l'examen des
communications, une procédure imprécise, des sessions
écourtées, des retards dans l'exécution des missions
d'information et la finalisation des rapports. Ainsi, on ajoute à ce qui
précède le manque de ressources humaines, financières et
matérielles, du fait d'un budget inadéquat. La Commission
éprouve d'énormes difficultés pour mettre en place des
missions d'enquêtes et de remplir efficacement plusieurs autres
tâches. Elle est, en outre, paralysée par le manque du personnel
à son secrétariat.
Les limites à l'effectivité de la protection des
droits de l'homme en Afrique ne concernent pas que les instruments juridiques
et leurs mécanismes de sauvegarde et de mise en oeuvre. Elles concernent
notamment des limites structurelles qui affectent une protection efficace des
droits de l'homme en Afrique.
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