Essai d'évaluation des mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme.par Ichrak Mekni Faculté de droit et des sciences politique de Tunis - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2018 |
PARAGRAPHE II : DES MECANISMES LIMITES ET PEU EFFICACES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME DANS LES ETATS ARABESconsidérant que l'adhésion des États Arabes aux neuf principaux instruments internationaux augmente la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie, il faut souligner avec intérêt un développement dans le processus de ratification par les États arabes des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ces dernières années, comparée à la situation antérieure. Cependant, il convient de noter que le système arabe de protection et de promotion des droits de l'homme souffre essentiellement des Difficultés d'intégration des principes et des valeurs universels des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne des Etats arabes (A) ainsi qu'une faiblesse des mécanismes de contrôle aménagés par la Charte arabe des droits de 314 https://www.memoireonline.com/07/09/2382/m La-Cour-Africaine-des-droits-de-lHomme-et-des-Peuples-le-probleme-du-contrle-juridictionnel-des15.html 109 l'homme qui se manifeste essentiellement par un manque de mécanismes indépendants de contrôle et de suivi (B) A- DES DIFFICULTES D'INTEGRATION DES PRINCIPES ET DES VALEURS UNIVERSELS DES DROITSDE L'HOMME DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE DES ETATS ARABESIndépendamment des changements positifs qu'on a noté depuis quelques années, concernant l'augmentation des ratifications des conventions relatives aux droits de l'homme par les Etats arabes, on a cependant noté un nombre élevé de réserves et de déclarations ayant accompagné la ratification par derniers. Il s'agit en effet de difficultés d'intégration des principes et valeurs universels qui peuvent être mesurées au niveau de l'hésitation générale dans les Etats arabes quant au statut juridique des traités internationaux et leur aptitude à une applicabilité directe dans l'ordre juridique interne ainsi qu'un manque de mécanismes indépendants de contrôle et de suivi. D'abords, s'agissant du nombre élevé des réserves et de Déclarations, on cite l'exemple des deux conventions phares, la première sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après « CEDAW ») et la convention des droits de l'enfant (ci-après « CDE ») qui, malgré leur enregistrement du nombre de ratifications le plus élevé par rapport aux autres instruments ; avec 187 ratifications pour la première et 193 ratifications pour la deuxième, elles font malheureusement l'objet du plus grand nombre de réserves et Déclarations. En effet, les réserves (ou déclaration) sont soit générales soit spécifique. On note ainsi, qu'à l'exception du Bahreïn, du Liban, de la Libye, du Soudan et du Yémen tous les autres Etats arabes ont fait de réserves et de déclarations d'un certain nombre de dispositions de la Convention sur les droits de l'enfant. Un certain nombre d'Etats arabes ont fait une réserve générale (ou déclaration) couvrant toutes les dispositions de la Convention pour des raisons liées selon ces Etats au possible conflit entre la CDE et la charia islamique, ou avec les dispositions de leur Constitution, à savoir le Koweït, la Mauritanie, Oman, l'Arabie saoudite et la Syrie315. De même, la Tunisie à fait une déclaration relative à l'article 6 sur le droit à la vie et l'interruption volontaire de grossesse. Quant à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, on souligne que le plus grand nombre d'Etats arabes (12 Etats) ont formulé une réserve concernant l'Article 16 relatif à la non-discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, en ce qui concerne les droits et responsabilités vis-à-vis des enfants. Parmi ces Etats, il s'agit de l'Algérie, du Bahreïn, 315 https://www.unige.ch/gsi/files/4514/4621/5820/EB-SDH13.pdf p 99 110 de l'Egypte, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Libye, d'Oman, du Qatar, de la Syrie et des Emirats arabes unis. Ensuite, parmi les autres difficultés qui empêchent la protection et la promotion des droits humains par les Etats arabes, on cite essentiellement leur hésitation quant au statut juridique des traités internationaux. Il convient de noter, à cet égard, que seulement quatre pays arabes reconnaissent explicitement, dans leur Constitution, la primauté des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sur la législation nationale, à savoir l'Algérie (Article 132 de la Constitution algérienne), la Mauritanie (Article 80 de la Constitution mauritanienne de 1991), le Maroc (Préambule de la nouvelle Constitution adoptée par référendum le 1er juillet 2011) et la Tunisie (Article 20 de la nouvelle Constitution du 27 janvier 2014)316. Ainsi, malgré les dispositions de l'Article 37, paragraphe 1, de la Constitution du Bahreïn de 2002 selon laquelle "...Un traité doit avoir force de loi une fois qu'il a été conclu et ratifié, puis publié au Journal officiel", les traités internationaux ne semblent pas avoir préséance sur les lois nationales. Enfin, le problème le plus phare reste le manque de mécanismes indépendant de contrôle et de suivi. |
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