B-DES DEFIS PARTICULIERS EN MATIERE DES DROITS DE
L'HOMME DANS LE CADRE DE LA LUTE
ANTITERRORISTE
Le droit des droits de l'homme, qu'il soit international ou
régional, reconnaît que les États ont le droit et le devoir
de protéger les individus relevant de leur compétence. Dans la
pratique, toutefois, certaines des mesures que les États ont
adoptées pour protéger les individus des actes de terrorisme ont
elles-mêmes fait peser de graves menaces sur le droit à la vie. Ce
sont notamment les assassinats «délibérés» ou
«ciblés», qui visent à éliminer certains
individus plutôt que de les arrêter et de les traduire en justice.
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que les
opérations meurtrières ciblées ne devraient pas être
utilisées comme mesure de dissuasion ou de sanction et qu'il fallait
veiller à ce que la plus haute importance soit accordée au
principe de proportionnalité. La politique de l'État en la
matière devrait être clairement énoncée dans des
directives adressées aux commandants militaires et toutes les plaintes
relatives à un usage excessif de la force devraient donner rapidement
lieu à une enquête effectuée par un organe
indépendant. Avant de recourir à l'emploi d'une force
meurtrière, tous les moyens permettant d'arrêter une personne
soupçonnée d'être en train de commettre un acte de
terrorisme devraient être épuisés, en outre, Il est aussi
arrivé que des États donnent pour instructions aux policiers et
aux militaires de «tirer pour tuer» en réaction à ce
qui était perçu comme une menace terroriste49. Dans le contexte
de la lutte antiterroriste, la Haut Commissaire aux droits de l'homme a
souligné qu'il importait d'assurer que l'ensemble du dispositif
répressif, des policiers aux procureurs et aux directeurs des centres de
détention et des établissements pénitentiaires, agisse
dans le cadre du droit. Elle a averti que, dans la
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lutte contre le terrorisme, les détenteurs de pouvoir
devaient faire preuve d'une extrême vigilance contre toute forme d'abus
de pouvoir et devaient instiller une culture du respect du droit avant tout par
ceux qui étaient chargés de le faire appliquer.
Ensuite, L'interdiction de la torture et des autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est absolue en droit
international. Il s'agit d'une norme impérative ou d'une norme de jus
cogens à laquelle il n'est pas possible de déroger même en
cas de danger exceptionnel menaçant l'existence de la nation
conformément aux instruments internationaux et régionaux relatifs
aux droits de l'homme. En effet, L'interdiction de la torture et des autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne cède pas
devant la menace posée par le terrorisme ou devant le danger que
poserait un individu à la sécurité d'un État. Dans
la pratique, cependant, les États ont souvent adopté pour lutter
contre le terrorisme des politiques et des méthodes qui, de facto,
tournent et affaiblissent cette interdiction absolue. Le recours à la
torture et à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants
pour soutirer des informations à des personnes soupçonnées
de terrorisme, par exemple, est absolument interdit, de même que
l'utilisation dans les procédures judiciaires d'éléments
de preuve obtenus par la torture, que ce soit dans le pays ou à
l'étranger, et d'«éléments de preuve secrets»
avancés par les autorités du parquet et autres dans les
procédures judiciaires, en violation du principe de
l'irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la
torture tel qu'il est énoncé à l'article 15 de la
Convention contre la torture. Les politiques des États qui visent
à exclure l'application du droit relatif aux droits de l'homme aux
individus ne se trouvant pas sur leur territoire peuvent de fait miner le
principe de l'interdiction absolue de la torture et des autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. D'après le
Comité des droits de l'homme, les droits consacrés dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques s'appliquent à
toutes les personnes qui peuvent se trouver sur le territoire d'un État
partie et à toutes les personnes relevant de sa compétence et
Cela signifie qu'un État partie doit respecter et garantir les droits
énoncés dans le Pacte y compris l'interdiction absolue de la
torture à quiconque se trouve sous son pouvoir ou contrôle
effectif, même s'il n'est pas situé dans les limites de son
territoire. Dans ce contexte e on souligne quand même que l'entrée
en vigueur, le 22 juin 2006, du Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture constitue un progrès important dans la
protection pratique des détenus contre la torture et les autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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