Essai d'évaluation des mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme.par Ichrak Mekni Faculté de droit et des sciences politique de Tunis - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2018 |
PARAGRAPHE I : LE PROBLEME DE TERRORISME ET SES IMPACTS SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMMELe terrorisme vise la destruction même des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Il s'attaque aux valeurs qui sont au coeur de la Charte des Nations Unies et d'autres instruments internationaux: le respect des droits de l'homme; la primauté du droit; les règles régissant les conflits armés et la protection des civils; la tolérance entre les peuples et les nations; et le règlement pacifique des conflits. En effet, il a un impact direct sur l'exercice d'un certain nombre de droits de l'homme, en particulier du droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique. Les actes terroristes peuvent déstabiliser les gouvernements, affaiblir la société civile, compromettre la paix et la sécurité, menacer le développement social et économique, et avoir un effet particulièrement préjudiciable pour certains groupes, toutes choses qui influent directement sur l'exercice des droits fondamentaux de l'homme. Les effets destructeurs du terrorisme pour les droits de l'homme et la sécurité ont été reconnus au plus haut niveau de l'Organisation des Nations Unies, notamment par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, l'ex Commission des droits de l'homme et le nouveau Conseil des droits de l'homme. Les États Membres ont en particulier déclaré que le terrorisme menace l'intégrité territoriale et la sécurité des États, constitue une grave violation du but et des principes des Nations Unies, est une menace pour la paix et la sécurité internationales, et doit être 278 Voir l'article de la MONUSCO, « Des progrès dans la lutte contre l'impunité mais le viol reste répandu et largement impuni », http://www.monusco.unmissions.org/des-progr%3%A8s-dans-la-lutte-contre-1%E2%80%99impunit%C3%A9-mais-le-viol-reste-r%C3%A9pandu-et-largement-impun 279 Ibidem 280 https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/fr/RDCongo.pdf p 16 94 éliminé comme une condition essentielle du maintien de la paix et de la sécurité internationale, menace la dignité et la sécurité des êtres humains partout, met en danger ou prend des vies innocentes, crée un climat qui empêche les populations d'être libérées de la peur, compromet les libertés fondamentales et vise à la destruction des droits de l'homme ainsi qu'il a un effet négatif sur l'instauration de l'état de droit, affaiblit la société civile pluraliste, vise à détruire les bases démocratiques de la société, et déstabilise des gouvernements légitimement constitués281 . En fait, le droit international et régional relatif aux droits de l'homme établit clairement que les États ont à la fois le droit et le devoir de protéger les individus relevant de leur compétence contre les attaques terroristes. Ceci découle de l'obligation générale qu'ont les États de protéger les individus relevant de leur compétence contre toute atteinte à l'exercice des droits de l'homme. Plus précisément, cette obligation fait partie des obligations qu'ont les États d'assurer le respect du droit à la vie et du droit à la sécurité. En effet, la protection du droit à la vie implique l'obligation pour les États de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour protéger la vie des personnes relevant de leur compétence. Cependant, quant l'Etat est en face de ce phénomène, quelques droits voire même plusieurs se trouvent généralement limités et difficile à être assurés . parmi ces problèmes pratiques , il s'agit notamment des limitations et des dérogations dans l'exercice de quelques droits (A) et des défis particuliers en matière des droits de l'homme dans le cadre de la lute antiterroriste (B) A-DES LIMITATIONS ET DES DEROGATIONS DANS L'EXERCICE DE QUELQUES DROITSLa tâche consistant à promouvoir et protéger les droits de l'homme tout en luttant efficacement contre le terrorisme pose néanmoins aux États de sérieuses difficultés pratiques et ce en vertu du droit international des droits de l'homme, telles que les limitations. D'abord, comme le prévoient les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, les États peuvent légitimement limiter l'exercice de certains droits, notamment le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté d'association et de réunion, le droit à la liberté de circulation et le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. Pour se conformer pleinement à leurs obligations en matière de droits de l'homme lorsqu'ils imposent de telles limitations, les États doivent observer un certain nombre de conditions. Outre le respect des principes d'égalité et de non-discrimination, les restrictions doivent être prévues par la loi, viser à satisfaire à de justes exigences et être «nécessaires dans une société démocratique». En fait, Les instruments et 281 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32FR.pdf 95 principes directeurs internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l'homme prévoient généralement que toute mesure limitant l'exercice des droits et des libertés doit être énoncée dans le cadre de la loi ou autorisée par une disposition de la loi, en outré, le recours aux limitation doit viser à satisfaire de justes exigences. Dans ce cadre, ces dernières varient en fonction des droits susceptibles de faire l'objet de limitations ainsi que de l'instrument relatif aux droits de l'homme en question. Ce sont la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre public, la santé publique, la moralité publique et les droits et les libertés d'autrui. De plus, La condition souvent définie par le fait que la limitation doit être «nécessaire dans une société démocratique» constitue une garantie supplémentaire qui oblige les États à démontrer que les restrictions qu'ils imposent n'entravent pas le fonctionnement démocratique de la société, cependant dans la pratique, on constate en majorité de temps des violations aux principales démocratiques et des atteintes au fonctionnement de la société. Ainsi , il s'agit de dérogations comme celle du danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation. Quant aux dérogations, dans quelques circonstances, notamment en cas de danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation, les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines dispositions concernant les droits de l'homme en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 4 du Pacte énonce les conditions de forme et de fond qu'un État partie doit respecter pour déroger légitimement à certaines obligations prévues dans le Pacte. Un état d'urgence doit être compris comme une mesure temporaire véritablement exceptionnelle auquel il est possible de recourir seulement en cas de situation menaçant véritablement l'existence de la nation. En dehors de telles situations extrêmes, les États doivent élaborer et appliquer des dispositions législatives nationales et d'autres mesures efficaces pour se conformer à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme. Un État qui use du droit de dérogation doit, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties au Pacte les dispositions auxquelles il a dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. L'État doit en outre se trouver dans une situation qui constitue une menace pour l'existence de la nation et ne peut prendre des mesures de dérogation que dans la stricte mesure où cette situation l'exige et les mesures doivent en outre ne pas être incompatibles avec les autres obligations imposées par le droit international, notamment avec les règles du droit international humanitaire et les normes impératives du droit international. Il faut noter que le droit de dérogation prévu à l'article 4, paragraphe 1, du Pacte ne peut être utilisé qu'en cas de «danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation». Dans son Observation générale no 29, le Comité des droits de l'homme a caractérisé une telle situation comme étant de nature 96 exceptionnelle. Tout trouble ou toute catastrophe n'entre pas automatiquement dans cette catégorie. Le Comité a fait valoir que, même pendant un conflit armé, des mesures dérogeant au Pacte ne peuvent être prises que si, et dans la mesure où, cette situation constitue une menace pour la vie de la nation. Il convient donc d'apprécier au cas par cas si des actes ou des menaces terroristes établissent ou non une telle situation, enfin, les dérogations au titre de l'article 4, paragraphe 1, du Pacte ne sont autorisées que «dans la stricte mesure où la situation l'exige». La nature temporaire des dérogations, quelles qu'elles soient, est à cet égard essentielle. Le Comité des droits de l'homme a déclaré dans ce contexte que le retour à une situation normale, permettant d'assurer de nouveau le plein respect du Pacte, doit être l'objectif primordial de l'État partie qui déroge au Pacte. Toute mesure dérogeant au Pacte doit être nécessaire et proportionnelle. L'article 4, paragraphe 1, du Pacte précise que les mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte prises en situation d'urgence ne doivent pas entraîner une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. |
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