PARAGRAPHE II : ANALYSE DU SYSTEME DES PLAINTES ET
COMMUNICATIONS AYANT UNE BASE CONVENTIONNELLE
En ce qui concerne l'analyse du système des plaintes et
communications, une précision terminologique s'impose.
D'une façon générale, de
préférence, on emploi le terme «plainte » lorsqu'un
Etat prétend qu'un autre Etat ne respecte pas ses obligations, tandis
qu'on utilise le terme de « communication » quand il s'agit
d'allégation émanant d'un particulier ou d'un groupe d'individus.
La question terminologique n'est pas vraiment tranchée, car les
instruments prévoyant les mécanismes de contrôle et de
garantie des droits de l'homme ne traitent pas ce point et n'en font pas la
distinction.
Ainsi, le Pacte internationale relatif aux droits civils et
politiques applique le terme de communication en ce qui concerne les Etats
parties comme sons Protocole facultatif le fait dans le cadre des particuliers
dans son article premier. Ainsi, la Convention contre la torture emploie
indifféremment le terme de communication pour les Etats et ce dans son
article onze.
On verra d'abord, les conditions de recevabilité des
plaintes et des communications (A) ensuite, la
procédure de requête (B).
A- LES CONDITIONS DE RECEVABILITE :
D'une manière générale, les conditions de
recevabilité touchent plusieurs niveaux. Des conditions liées
à la compétence ratione materiae, ratione personae, ratione
temporis, et enfin la compétence ratione loci.
Le Comité des droits de l'homme, par exemple,
déclare une communication irrecevable quand elle est incompatible avec
les dispositions du Pacte'°°. En effet, il ne peut pas
examiner les communications portantes sur des violations
présumées des droits de l'homme qui ne figurent pas dans le
Pacte. Les conditions de recevabilité ratione personae comprennent
l'individu et l'Etat. S'agissant de l'individu, il doit être un
particulier, connu et victime d'une violation. Il est exclu dans ce contexte
donc, toute personne morale .Il s'agit d'une personne physique et ne peut en
aucun cas être anonyme'°' ainsi qu'elle doit
démontrer qu'elle est elle-même la victime de la violation,
prétendant des allégations biens fondées, c'est-a-dire
qu'il faut fournir des preuves suffisantes, et sans causer un abus de droit. En
outre, la victime doit épuiser tous les voies de recours internes et que
la communication ne doit pas être examinée par une autre instance
internationale simultanément. Quand aux conditions relatives à
100 Observations générales N °24 (52) du 2
novembre 1994 concernant les réserves.
101 L'article 3 du Protocole facultatif du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
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l'Etat, on parle ici des compétences ratione temporis
et ratione materiae. La première se rapporte à l'application du
texte de la convention ou du Pacte établissant le mécanisme de
contrôle, généralement après son entrée en
vigueur mais aussi en respectant les réserves et les exceptions selon
chaque convention. Concernant la compétence ratione loci, elle est
liée à la place ou l'endroit de la violation pour pouvoir savoir
l'Etat responsable.
Concernant le mode d'examen des communications, tout le monde
peut porter à l'attention de l'ONU un problème de violation
présumée des droits de l'homme102.
Il existe différents mécanismes de recours
individuel, par lequel, tout particulier peut soumettre aux organes de
contrôle compétents, une communication dite aussi requête,
quand il est victime d'une ou plusieurs violations des droits de l'homme
prévue (s) dans les instruments juridiques fondamentaux des droits de
l'homme.
Une fois la communication est recevable, l'examen touche le
fond et donc toutes les informations reçues par l'organe de
contrôle, tant de l'Etat que de l'individu. Les comités examinent
chaque affaire en séance privée. Bien que le règlement
intérieur de certains d'entre eux prévoie une procédure
partiellement orale, leur pratique est d'examiner les requêtes uniquement
sur la base des renseignements communiqués par écrit par le
requérant et par l'État partie. Par conséquent, Les
comités n'acceptent pas les communications orales des parties, ni de
preuves enregistrées sur support audio ou vidéo. Ils s'en
tiennent aux renseignements fournis et ne cherchent pas à
vérifier les faits de manière indépendante. Le
requérant a ensuite la possibilité de faire des commentaires sur
les observations de l'État partie, après quoi le comité
peut procéder à l'examen de la recevabilité et du fond de
la requête. Dans certains cas, toutefois, le comité décide
d'examiner en premier lieu la recevabilité. L'État partie n'est
alors invité à formuler des observations sur le fond que si le
comité déclare la communication recevable. Dans tous les cas, le
requérant a la possibilité de faire des commentaires sur les
observations de l'État partie sur le fond. La décision
adoptée par le comité est communiquée simultanément
au requérant et à l'État partie103.
Le Comité des droits de l'homme peut instituer un
groupe de travail et le charger d'examiner le cas et lui faire des
recommandations concernant les « constatations » que le CDH doit
établir. Contrairement à ce dernier, le Comité pour
l'élimination de discrimination raciale peut faire des recommandations
et non seulement de simples constatations104.
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