SECTION I : LES PROCEDURES DES ORGANES DE TRAITES DE
PROTECTION ET LE CONTROLE DES DROITS DE L'HOMME
Il s'agit de distinguer dans le cadre des procédures
des organes de traités entre le système des rapports
(Paragraphe I) et le système de plaintes, de
communications et de requêtes (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : ANALYSE DES SYSTEMES DE RAPPORTS AYANT UNE
BASE CONVENTIONNELLE
Le rapport est l'outil par lequel le Comité
compétent, peut contrôler la pratique des Etats, afin de mettre en
oeuvre les dispositions des Conventions, Pactes et Protocoles
facultatifs93.
Concernant du système des rapports, il s'agit de
procédures prévues dans le cadre du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte relatif au droits
civils et politiques, de la convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la
Convention contre la torture et les autres peines et les traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
On traitera en premier lieu la périodicité des
rapports (A), puis leur contenu (B).
A- LA PERIODICITE DES RAPPORTS :
D'une part, s'agissant de la périodicité des
rapports, il faut noter que dans certains cas elle est prévue par une
convention, dans d'autre, elle est laissée au pouvoir
discrétionnaire de l'organe chargé du contrôle.
Le Pacte relatif aux droits civils et politiques
prévoit que « les Etats parties (...) s'engagent à
présenter des rapports (...) dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du présent pacte, pour chaque
92 DORMENVAL Agnès.
Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme : limites
ou défaut ?, Presse Universitaires de France, 1991.P 13
93 BELHGOUENE Imen. «
L'activité du Comité des droits de l'homme des Nations Unies
», mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'études
approfondies en droit public et foncier, faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales, université du 7 novembre1987,
2001-2002.P 34
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Etat partie en ce qui le concerne ; par la suite, chaque fois
que le comité en fera la demande ». (art.40 paragraphe1,
alinéa a et b). Le comité s'est mis d'accord sur la
fréquence d'un rapport tous les cinq ans ; et en pratique, certains
gouvernements ont fourni des rapports supplémentaires sur des questions
soulevées lors de l'examen de leur rapport.94 En ce qui
concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, la périodicité est la même que le PIDCP.
La convention pour l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale prévoit que les Etats parties s'engagent
à présenter un premier rapport « dans un délai d'un
an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention (...) et par
la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en
fera la demande ».95
Bien que le rapport soit fourni par l'Etat, son contenu est
précisé par les textes instaurant le mécanisme de
contrôle et par l'organe chargé de la mise en oeuvre de ce
mécanisme96.
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