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Essai d'évaluation des mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme.


par Ichrak Mekni
Faculté de droit et des sciences politique de Tunis - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2018
  

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SECTION I : LES PROCEDURES DES ORGANES DE TRAITES DE PROTECTION ET LE CONTROLE DES DROITS DE L'HOMME

Il s'agit de distinguer dans le cadre des procédures des organes de traités entre le système des rapports (Paragraphe I) et le système de plaintes, de communications et de requêtes (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : ANALYSE DES SYSTEMES DE RAPPORTS AYANT UNE BASE CONVENTIONNELLE

Le rapport est l'outil par lequel le Comité compétent, peut contrôler la pratique des Etats, afin de mettre en oeuvre les dispositions des Conventions, Pactes et Protocoles facultatifs93.

Concernant du système des rapports, il s'agit de procédures prévues dans le cadre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte relatif au droits civils et politiques, de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la Convention contre la torture et les autres peines et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

On traitera en premier lieu la périodicité des rapports (A), puis leur contenu (B).

A- LA PERIODICITE DES RAPPORTS :

D'une part, s'agissant de la périodicité des rapports, il faut noter que dans certains cas elle est prévue par une convention, dans d'autre, elle est laissée au pouvoir discrétionnaire de l'organe chargé du contrôle.

Le Pacte relatif aux droits civils et politiques prévoit que « les Etats parties (...) s'engagent à présenter des rapports (...) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent pacte, pour chaque

92 DORMENVAL Agnès. Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme : limites ou défaut ?, Presse Universitaires de France, 1991.P 13

93 BELHGOUENE Imen. « L'activité du Comité des droits de l'homme des Nations Unies », mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en droit public et foncier, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, université du 7 novembre1987, 2001-2002.P 34

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Etat partie en ce qui le concerne ; par la suite, chaque fois que le comité en fera la demande ». (art.40 paragraphe1, alinéa a et b). Le comité s'est mis d'accord sur la fréquence d'un rapport tous les cinq ans ; et en pratique, certains gouvernements ont fourni des rapports supplémentaires sur des questions soulevées lors de l'examen de leur rapport.94 En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la périodicité est la même que le PIDCP.

La convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoit que les Etats parties s'engagent à présenter un premier rapport « dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention (...) et par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fera la demande ».95

Bien que le rapport soit fourni par l'Etat, son contenu est précisé par les textes instaurant le mécanisme de contrôle et par l'organe chargé de la mise en oeuvre de ce mécanisme96.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius