B-L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DE LA CPI :
La cour exerce sa compétence sur renvoi d'une situation
par un Etat partie sur renvoi d'une situation par le conseil de
sécurité de l'ONU agissant en vertu du chapitre VII de la Charte
des Nations Unies ou à l'initiative du procureur90.
En effet, la cour peut exercer sa compétence
vis-à-vis des Etats parties, sans qu'il y ait besoin d'un consentement
dans chaque cas d'application. Si l'Etat sur le territoire duquel ont eu lieu
les actes ou les omissions poursuivies ou l'Etat dont est ressortissante la
personne poursuivies est lié par le statut ou reconnait la
compétence de la CPI, celle-ci est compétente91. Il
n'est donc pas toujours nécessaire d'obtenir le consentement de l'Etat
dont l'accusé est ressortissant.
Aucun consentement de l'Etat concerné n'est
nécessaire lorsque le Conseil de sécurité
défère une situation à la CPI par une résolution
adoptée en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
À l'inverse, le Conseil de Sécurité peut également
demander, par une telle résolution, qu'aucune enquête ne soit
ouverte ou qu'aucune procédure ne soit engagée pendant douze mois
renouvelables.
CHAPITRE II : UNE ACTION PROCEDURALE MULTIFORME REFLETANT LA
SOUPLESSE DU SYSTEME ONUSIEN :
88 Didier Rebut. Op.cit.p 636.
89 Statut de la CPI, art 25 paragraphe 1
; art26.
90 Statut de la CPI, art 11 paragraphe 1
; art 24 paragraphe1.
91 MEKKI Abir. Cour de droit
international public approfondi II , Mastère (2) de recherche en droit
international humanitaire et droits de l'homme ,2018-2019. P11
40
Aujourd'hui, il existe un nombre important de
mécanismes qui ont pour but, la mise en oeuvre des droits de l'homme.
Ils prévoient plusieurs techniques différentes de contrôle
et de supervision.92Ces mécanismes sont des procédures
conventionnelles inhérentes aux organes de traité
(Section I), des mécanismes extra-conventionnels
(Section II) et enfin les mécanismes des institutions
spécialisées des Nations Unies (Section III).
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