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La question de la performance des banques africaines au Cameroun.


par Jean Pierre Dany Menguele
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master professionnel en relations internationales 2017
  

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B : LES CONDITIONS D'AGREMENT

Tout établissement de crédit désireux exercer au Cameroun doit au préalable disposer d'un agrément accordé par les autorités monétaires, en l'occurrence le Ministère des finances. L'obtention de l'agrément obéit à certaines conditions ; toutefois, une fois l'agrément obtenu il peut être retiré dans certaines circonstances.

1 : Demande et obtention de l'agrément

L'article 2 du Règlement COBAC R-2016/01 relatif aux conditions et modalités de délivrance des agréments des établissements de crédit, de leurs dirigeants et de leurs commissaires aux comptes, énonce que : « La demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit est adressée à l'autorité monétaire contre récépissé. Aux fins d'information, une copie de ladite demande accompagnée du récépissé est transmise par le requérant, à la Commission Bancaire ». La demande d'agrément doit préciser la catégorie d'établissement de crédit pour laquelle le requérant postule et être accompagné d'un dossier complet dont la composition est la suivante :

- Une fiche comportant des renseignements généraux sur l'établissement de crédit,

conforme au modèle défini par instruction de la COBAC ;

- Une expédition notariée des statuts de l'établissement de crédit ;

- Une expédition notariée du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;

- La liste des actionnaires, détaillant pour chacun d'eux, le nombre d'actions détenues, la

valeur nominale des actions, les actions libérées, le pourcentage de participation

correspondant et l'équivalence en droits de vote ;

- Les éléments d'information sur les actionnaires fixés par les articles 7 et 867 ;

- La déclaration notariée de souscription et de versement du capital social

- Le rapport du commissaire aux apports pour tout apport en nature

- Le relevé de compte bancaire ayant reçu le capital libéré

- La composition prévisionnelle du conseil d'administration, en distinguant les

administrateurs exécutifs, les administrateurs non-exécutifs et les administrateurs

indépendants ;

67 Règlement COBAC R-2016/01 relatif aux conditions et modalités de délivrance des agréments des établissements de crédit, de leurs dirigeants et de leurs commissaires aux comptes

77

- Les éléments d'information sur les personnes pressentis à la fonction d'administrateur ; - Les éléments d'information sur les personnes pressenties pour la fonction de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint ;

- La liste et la composition des comités spécialisés qui seront institués au sein du conseil d'administration et leurs attributions respectives ;

- La liste de composition des comités spécialisés destinés à assister la Direction Générale

dans la gestion courante de l'établissement de crédit et leurs attributions respectives ; - L'organigramme prévisionnel comprenant les informations définies à l'article 1668 ;

- Le plan d'affaire prévisionnel sur cinq exercices comportant notamment la description

du projet, l'analyse stratégique du marché, la stratégie commerciale, les prévisions

d'organisation et d'implantation et les projections financières ;

- Le détail des moyens techniques, financiers et humains qui seront mis en oeuvre ; - Les bilans et coptes de résultat prévisionnels sur cinq ans ;

- Les projets des manuels de procédures concernant notamment le dispositif de contrôle interne, la gestion des risques, la gestion du système d'information, le plan de continuité d'activité, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le suivi des opérations externalisées et la charte du gouvernement d'entreprise ;

- Les prévisions d'évolution des effectifs (nationaux et expatriés)

- Le contrat d'assistance technique avec un partenaire de référence, le cas échéant ;

- L'attestation portant l'accord préalable ou la lettre de non-objection de l'autorité de supervision du pays d'origine, le cas échéant.

Une fois le dossier constitué, il est transmis par le MINFI à la COBAC pour avis conforme. A compter de la date de réception du dossier complet, la COBAC dispose d'un délai de six mois pour statuer et notifier sa décision au MINFI. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme69.

L'agrément est délivré par arrêté de l'Autorité Monétaire avec copie au requérant, à la Commission Bancaire, à la Direction Nationale de BEAC et au Conseil National du Crédit. L'arrêté d'agrément précise la catégorie dans laquelle est classé l'établissement de crédit ainsi que les opérations de banque qui lui sont autorisées. Cet arrêté est publié au journal officiel et

68 Règlement COBAC R-2016/01 Op. Cit.

69 Article 8 du Règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

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dans au moins un des principaux organes de presse de l'Etat membre concerné, aux frais du requérant. La décision de refus d'agrément est notifiée par l'Autorité Monétaire au requérant avec copie à la COBAC.

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