B : LES CONDITIONS D'AGREMENT
Tout établissement de crédit désireux
exercer au Cameroun doit au préalable disposer d'un agrément
accordé par les autorités monétaires, en l'occurrence le
Ministère des finances. L'obtention de l'agrément obéit
à certaines conditions ; toutefois, une fois l'agrément obtenu il
peut être retiré dans certaines circonstances.
1 : Demande et obtention de l'agrément
L'article 2 du Règlement COBAC R-2016/01 relatif aux
conditions et modalités de délivrance des agréments des
établissements de crédit, de leurs dirigeants et de leurs
commissaires aux comptes, énonce que : « La demande
d'agrément en qualité d'établissement de crédit est
adressée à l'autorité monétaire contre
récépissé. Aux fins d'information, une copie de ladite
demande accompagnée du récépissé est transmise par
le requérant, à la Commission Bancaire ». La demande
d'agrément doit préciser la catégorie
d'établissement de crédit pour laquelle le requérant
postule et être accompagné d'un dossier complet dont la
composition est la suivante :
- Une fiche comportant des renseignements généraux
sur l'établissement de crédit,
conforme au modèle défini par instruction de la
COBAC ;
- Une expédition notariée des statuts de
l'établissement de crédit ;
- Une expédition notariée du procès-verbal
de l'assemblée générale constitutive ;
- La liste des actionnaires, détaillant pour chacun d'eux,
le nombre d'actions détenues, la
valeur nominale des actions, les actions libérées,
le pourcentage de participation
correspondant et l'équivalence en droits de vote ;
- Les éléments d'information sur les actionnaires
fixés par les articles 7 et 867 ;
- La déclaration notariée de souscription et de
versement du capital social
- Le rapport du commissaire aux apports pour tout apport en
nature
- Le relevé de compte bancaire ayant reçu le
capital libéré
- La composition prévisionnelle du conseil
d'administration, en distinguant les
administrateurs exécutifs, les administrateurs
non-exécutifs et les administrateurs
indépendants ;
67 Règlement COBAC R-2016/01 relatif aux
conditions et modalités de délivrance des agréments des
établissements de crédit, de leurs dirigeants et de leurs
commissaires aux comptes
77
- Les éléments d'information sur les personnes
pressentis à la fonction d'administrateur ; - Les éléments
d'information sur les personnes pressenties pour la fonction de Directeur
Général et de Directeur Général Adjoint ;
- La liste et la composition des comités
spécialisés qui seront institués au sein du conseil
d'administration et leurs attributions respectives ;
- La liste de composition des comités
spécialisés destinés à assister la Direction
Générale
dans la gestion courante de l'établissement de
crédit et leurs attributions respectives ; - L'organigramme
prévisionnel comprenant les informations définies à
l'article 1668 ;
- Le plan d'affaire prévisionnel sur cinq exercices
comportant notamment la description
du projet, l'analyse stratégique du marché, la
stratégie commerciale, les prévisions
d'organisation et d'implantation et les projections
financières ;
- Le détail des moyens techniques, financiers et
humains qui seront mis en oeuvre ; - Les bilans et coptes de résultat
prévisionnels sur cinq ans ;
- Les projets des manuels de procédures concernant
notamment le dispositif de contrôle interne, la gestion des risques, la
gestion du système d'information, le plan de continuité
d'activité, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, le suivi des opérations externalisées
et la charte du gouvernement d'entreprise ;
- Les prévisions d'évolution des effectifs
(nationaux et expatriés)
- Le contrat d'assistance technique avec un partenaire de
référence, le cas échéant ;
- L'attestation portant l'accord préalable ou la lettre
de non-objection de l'autorité de supervision du pays d'origine, le cas
échéant.
Une fois le dossier constitué, il est transmis par le
MINFI à la COBAC pour avis conforme. A compter de la date de
réception du dossier complet, la COBAC dispose d'un délai de six
mois pour statuer et notifier sa décision au MINFI. L'absence de
décision à l'expiration de ce délai vaut avis
conforme69.
L'agrément est délivré par
arrêté de l'Autorité Monétaire avec copie au
requérant, à la Commission Bancaire, à la Direction
Nationale de BEAC et au Conseil National du Crédit.
L'arrêté d'agrément précise la catégorie dans
laquelle est classé l'établissement de crédit ainsi que
les opérations de banque qui lui sont autorisées. Cet
arrêté est publié au journal officiel et
68 Règlement COBAC R-2016/01 Op. Cit.
69 Article 8 du Règlement
n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines
conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
78
dans au moins un des principaux organes de presse de l'Etat
membre concerné, aux frais du requérant. La décision de
refus d'agrément est notifiée par l'Autorité
Monétaire au requérant avec copie à la COBAC.
|