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La question de la performance des banques africaines au Cameroun.


par Jean Pierre Dany Menguele
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master professionnel en relations internationales 2017
  

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SECTION II : LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE BANCAIRE AU CAMEROUN

Depuis les réformes entreprises en 1990 et visant le renforcement de l'intégration sous régionale en Afrique Centrale, les règles d'accès et d'exercice de l'activité bancaire ainsi que sa supervision ont été harmonisées par la convention du 16 Octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, complétée par la Convention du 17 Janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.

En matière d'agrément des établissements de crédit, la Convention du 17 Janvier 1992 stipule en son article 12 que « l'exercice, par les organismes de droit local et par les succursales d'établissements ayant leur siège à l'étranger, de l'activité d'établissement de crédit [...] est subordonnée à l'agrément de l'Autorité Monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission Bancaire ».

En ce qui concerne leurs dirigeants et commissaires aux comptes, elle stipule en son article 18, que « les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction effective de leur succursale sur le territoire de l'Etat signataire concerné ». Ces dirigeants doivent être agréés dans les conditions prévues à l'article 20 qui stipule que « l'agrément des dirigeants [...] est prononcé par arrêté pris par l'Autorité Monétaire sur avis conforme de la Commission Bancaire ».

Par conséquent, les compétences sont partagées entre les autorités nationales et sous régionales. C'est l'Autorité Monétaire de chaque pays qui délivre l'agrément pour l'établissement de crédit, pour ses dirigeants et ses commissaires aux comptes ; mais aucune banque ou établissement financier ne peut s'implanter dans un pays membre de la CEMAC et aucun dirigeant ou commissaire aux comptes ne peut exercer dans un établissement de crédit sans l'avis conforme de a COBAC.

A : LES CONDITIONS DE FORME

Ces dispositions sont régis par le Règlement COBAC R-2009/02 portant fixation des catégories des établissements de crédit, de leur forme juridique et des activités.

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1 : La forme sociale et les types d'établissement

Les banques au Cameroun ont une forme juridique bien précise et ont le choix de l'orientation de leur activité suivant le type d'établissement choisi.

1.1 La forme juridique

L'article 7 du Règlement COBAC R-2009/02 dispose que : « Un établissement de crédit est obligatoirement constitué sous forme juridique d'une société anonyme avec conseil d'administration, au sens de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêts Economique, à l'exception des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger ». Cette disposition s'est substituée à l'article 16 de convention du 17 Janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale qui disposait que « Les établissements de crédit sont obligatoirement constituées sous forme de personne morale à l'exception des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger ». A cet effet, la société anonyme avec conseil d'administration est la forme juridique possible d'exercice de l'activité bancaire dans la zone CEMAC.

La forme de société anonyme imposée aux établissements de crédit produit des conséquences sur la gestion et surtout le contrôle de ces établissements s'agissant par exemple du nombre de commissaires aux comptes sous réserve toutefois de la compatibilité de ces mesures avec les règles de contrôle de gestion qui leur sont propres64.

Il convient de signaler que la forme de société anonyme n'est pas propre aux établissements de crédit. Elle est imposée aussi à d'autres catégories de structures bancaires. Ainsi, les établissements de microfinance, en particulier ceux de deuxième catégorie doivent être également constitués sous forme de société anonyme65. Mais la réglementation ne leur impose pas un mode d'administration.

Par ailleurs, il convient de souligner le maintien d'une exception dans la forme juridique des banques au Cameroun : c'est le cas des succursales des établissements étrangers. En effet, aux termes de l'article 7 du Règlement COBAC R-2009/02 in fine, la constitution de

64 Différents règlements COBAC imposent un certain nombre de règles propres aux établissements de crédit en ce qui concerne leur gestion et leur contrôle. Cf COBAC, Recueil des textes relatifs à l'exercice des activités bancaires et financières, Edition 2008, préc.

65 Voir Règlement EMF 2002/21 du 15 Avril 2002 relatif aux formes juridiques à chaque catégorie d'EMF

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l'établissement de crédit sous forme de société anonyme ne concerne pas les succursales des établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger. Cette exception était déjà prévue par l'article 16 de la convention du 17 Janvier 1992.

La notion d'établissements étrangers se déduit à contrario du champ d'application de la législation bancaire qui est applicable à l'ensemble des établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la CEMAC. Aussi, les établissements ayant leur siège dans un des Etats de la zone bénéficient du système de l'agrément unique institué par le Règlement n°01/00/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 Novembre 2000 portant institution de l'agrément unique des établissements de crédit dans la CEMAC. Dès lors que l'établissement de crédit est considéré comme établissement étranger, il bénéficie d'un régime dérogatoire quant au choix de la forme sociale. Il peut dans ce cas exercer les activités bancaires dans l'un des Etats membres de la CEMAC soit à travers des filiales, soit à travers des succursales. Ces filiales et succursales pourront être constituées sous toutes les formes sociales possibles sans prendre obligatoirement la forme de société anonyme.

1.2 Les types d'établissements

L'article 8 du règlement R-2009/02 portant fixation des catégories des établissements de crédit dispose : « les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque universelles, banques spécialisées, établissements financiers ou sociétés financières. Il en résulte qu'il y a quatre catégories d'établissements de crédit au Cameroun. Pourtant, à la lecture des articles 9 à 12, il apparaît que les établissements de crédit relèvent de deux principales catégories à savoir, les établissements bancaires et les établissements financiers.

La banque universelle : Elle est habilitée à effectuer sans aucune limitation, toutes les opérations de banque c'est-à-dire celles énumérées à l'article 1er : réception de fonds du public, octroi de crédits, délivrance de garanties, mise à la disposition et gestion des moyens de paiement ; toutes les opérations connexes aux opérations de banque : change, opérations sur métaux, or et pièces, locations de coffre-fort, opérations relatives aux valeurs mobilières et produits financiers, conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine, opérations de locations simples de biens mobiliers ou immobiliers, les opérations non bancaires. Il résulte de cette énumération que l'établissement bancaire a une compétence quasiment illimitée à l'image de la banque dans la loi camerounaise de 1990.

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La banque spécialisée : Autant la compétence de l'établissement bancaire est large, presque illimitée, autant celle de la banque spécialisée est en principe limitée mais elle a du mal à être perçue. Les dispositions de l'article 10 du Règlement R 2009/02 ne sont pas suffisamment explicites à cet effet. Cet article dispose que « les banques spécialisées se distinguent par le caractère spécifique ou restrictif de leur champ d'activité. Elles réalisent les opérations de banque dans la limite de la décision d'agrément qui les concerne ou des dispositions statutaires, législatives et réglementaires qui leur sont propres dans le respect des prescriptions communes de la réglementation bancaire ».

Les sociétés financières : Elles se caractérisent par deux éléments, à savoir, leur mode de financement et la nature des opérations qu'elles peuvent accomplir66. S'agissant de leur mode de financement, l'article 11 du Règlement R 2009/02 en tirant les conséquences de l'interdiction qui leur est faite de recevoir des fonds du public dispose clairement qu' « elles assurent le financement de leur activité par leurs capitaux propres, des emprunts auprès des autres établissements de crédit, sur les marchés de capitaux ou toute autre voie non contraire à la loi ». La nature des opérations qu'elles peuvent accomplir est par contre, un peu plus vague ; l'alinéa 2 de l'article 11 énonce que les sociétés financières « réalisent les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne ou des dispositions statutaires, législatives et réglementaires qui leur sont propres ». Les sociétés financières sont généralement constituées de « filiales de groupes bancaires ou d'entreprises commerciales » qui s'investissent dans diverses activités telle que le crédit-bail et les opérations assimilées, l'affacturage, l'octroi des garanties.

Les institutions financières spécialisées : Elles se caractérisent par un seul élément : l'accomplissement d'une mission d'intérêt public décidée par l'autorité nationale ; C'est le cas de la Société Nationale d'Investissement (SNI). Leurs modalités de financement et les opérations qu'elles peuvent accomplir sont définies par des textes législatifs particuliers. La création des institutions financières spécialisées relève donc de l'initiative des autorités nationales des différents pays.

66 Ces critères sont quasiment identiques à ceux de la définition retenue en droit français où l'article L.551-1 du code monétaire et financier prévoit que les sociétés financières ne peuvent recevoir des fonds à vue ou à moins de deux ans et ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant de leur décision d'agrément.

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