SECTION II : LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE
BANCAIRE AU CAMEROUN
Depuis les réformes entreprises en 1990 et visant le
renforcement de l'intégration sous régionale en Afrique Centrale,
les règles d'accès et d'exercice de l'activité bancaire
ainsi que sa supervision ont été harmonisées par la
convention du 16 Octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire
de l'Afrique Centrale, complétée par la Convention du 17 Janvier
1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats
de l'Afrique Centrale.
En matière d'agrément des établissements
de crédit, la Convention du 17 Janvier 1992 stipule en son article 12
que « l'exercice, par les organismes de droit local et par les succursales
d'établissements ayant leur siège à l'étranger, de
l'activité d'établissement de crédit [...] est
subordonnée à l'agrément de l'Autorité
Monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission Bancaire
».
En ce qui concerne leurs dirigeants et commissaires aux
comptes, elle stipule en son article 18, que « les établissements
de crédit dont le siège social est à l'étranger
désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction
effective de leur succursale sur le territoire de l'Etat signataire
concerné ». Ces dirigeants doivent être agréés
dans les conditions prévues à l'article 20 qui stipule que «
l'agrément des dirigeants [...] est prononcé par
arrêté pris par l'Autorité Monétaire sur avis
conforme de la Commission Bancaire ».
Par conséquent, les compétences sont
partagées entre les autorités nationales et sous
régionales. C'est l'Autorité Monétaire de chaque pays qui
délivre l'agrément pour l'établissement de crédit,
pour ses dirigeants et ses commissaires aux comptes ; mais aucune banque ou
établissement financier ne peut s'implanter dans un pays membre de la
CEMAC et aucun dirigeant ou commissaire aux comptes ne peut exercer dans un
établissement de crédit sans l'avis conforme de a COBAC.
A : LES CONDITIONS DE FORME
Ces dispositions sont régis par le Règlement
COBAC R-2009/02 portant fixation des catégories des
établissements de crédit, de leur forme juridique et des
activités.
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1 : La forme sociale et les types
d'établissement
Les banques au Cameroun ont une forme juridique bien
précise et ont le choix de l'orientation de leur activité suivant
le type d'établissement choisi.
1.1 La forme juridique
L'article 7 du Règlement COBAC R-2009/02 dispose que :
« Un établissement de crédit est obligatoirement
constitué sous forme juridique d'une société anonyme avec
conseil d'administration, au sens de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêts
Economique, à l'exception des succursales d'établissements de
crédit ayant leur siège à l'étranger ». Cette
disposition s'est substituée à l'article 16 de convention du 17
Janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire en
Afrique Centrale qui disposait que « Les établissements de
crédit sont obligatoirement constituées sous forme de personne
morale à l'exception des succursales d'établissements de
crédit ayant leur siège à l'étranger ». A cet
effet, la société anonyme avec conseil d'administration est la
forme juridique possible d'exercice de l'activité bancaire dans la zone
CEMAC.
La forme de société anonyme imposée aux
établissements de crédit produit des conséquences sur la
gestion et surtout le contrôle de ces établissements s'agissant
par exemple du nombre de commissaires aux comptes sous réserve toutefois
de la compatibilité de ces mesures avec les règles de
contrôle de gestion qui leur sont propres64.
Il convient de signaler que la forme de société
anonyme n'est pas propre aux établissements de crédit. Elle est
imposée aussi à d'autres catégories de structures
bancaires. Ainsi, les établissements de microfinance, en particulier
ceux de deuxième catégorie doivent être également
constitués sous forme de société anonyme65.
Mais la réglementation ne leur impose pas un mode d'administration.
Par ailleurs, il convient de souligner le maintien d'une
exception dans la forme juridique des banques au Cameroun : c'est le cas des
succursales des établissements étrangers. En effet, aux termes de
l'article 7 du Règlement COBAC R-2009/02 in fine, la constitution de
64 Différents règlements COBAC
imposent un certain nombre de règles propres aux établissements
de crédit en ce qui concerne leur gestion et leur contrôle. Cf
COBAC, Recueil des textes relatifs à l'exercice des activités
bancaires et financières, Edition 2008, préc.
65 Voir Règlement EMF 2002/21 du 15 Avril 2002
relatif aux formes juridiques à chaque catégorie d'EMF
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l'établissement de crédit sous forme de
société anonyme ne concerne pas les succursales des
établissements de crédit ayant leur siège à
l'étranger. Cette exception était déjà
prévue par l'article 16 de la convention du 17 Janvier 1992.
La notion d'établissements étrangers se
déduit à contrario du champ d'application de la
législation bancaire qui est applicable à l'ensemble des
établissements de crédit ayant leur siège social sur le
territoire de la CEMAC. Aussi, les établissements ayant leur
siège dans un des Etats de la zone bénéficient du
système de l'agrément unique institué par le
Règlement n°01/00/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 Novembre 2000 portant
institution de l'agrément unique des établissements de
crédit dans la CEMAC. Dès lors que l'établissement de
crédit est considéré comme établissement
étranger, il bénéficie d'un régime
dérogatoire quant au choix de la forme sociale. Il peut dans ce cas
exercer les activités bancaires dans l'un des Etats membres de la CEMAC
soit à travers des filiales, soit à travers des succursales. Ces
filiales et succursales pourront être constituées sous toutes les
formes sociales possibles sans prendre obligatoirement la forme de
société anonyme.
1.2 Les types d'établissements
L'article 8 du règlement R-2009/02 portant fixation des
catégories des établissements de crédit dispose : «
les établissements de crédit sont agréés en
qualité de banque universelles, banques spécialisées,
établissements financiers ou sociétés financières.
Il en résulte qu'il y a quatre catégories d'établissements
de crédit au Cameroun. Pourtant, à la lecture des articles 9
à 12, il apparaît que les établissements de crédit
relèvent de deux principales catégories à savoir, les
établissements bancaires et les établissements financiers.
La banque universelle : Elle est
habilitée à effectuer sans aucune limitation, toutes les
opérations de banque c'est-à-dire celles
énumérées à l'article 1er :
réception de fonds du public, octroi de crédits,
délivrance de garanties, mise à la disposition et gestion des
moyens de paiement ; toutes les opérations connexes aux
opérations de banque : change, opérations sur métaux, or
et pièces, locations de coffre-fort, opérations relatives aux
valeurs mobilières et produits financiers, conseil et assistance en
matière de gestion de patrimoine, opérations de locations simples
de biens mobiliers ou immobiliers, les opérations non bancaires. Il
résulte de cette énumération que l'établissement
bancaire a une compétence quasiment illimitée à l'image de
la banque dans la loi camerounaise de 1990.
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La banque spécialisée : Autant
la compétence de l'établissement bancaire est large, presque
illimitée, autant celle de la banque spécialisée est en
principe limitée mais elle a du mal à être perçue.
Les dispositions de l'article 10 du Règlement R 2009/02 ne sont pas
suffisamment explicites à cet effet. Cet article dispose que « les
banques spécialisées se distinguent par le caractère
spécifique ou restrictif de leur champ d'activité. Elles
réalisent les opérations de banque dans la limite de la
décision d'agrément qui les concerne ou des dispositions
statutaires, législatives et réglementaires qui leur sont propres
dans le respect des prescriptions communes de la réglementation bancaire
».
Les sociétés financières
: Elles se caractérisent par deux éléments,
à savoir, leur mode de financement et la nature des opérations
qu'elles peuvent accomplir66. S'agissant de leur mode de
financement, l'article 11 du Règlement R 2009/02 en tirant les
conséquences de l'interdiction qui leur est faite de recevoir des fonds
du public dispose clairement qu' « elles assurent le financement de leur
activité par leurs capitaux propres, des emprunts auprès des
autres établissements de crédit, sur les marchés de
capitaux ou toute autre voie non contraire à la loi ». La nature
des opérations qu'elles peuvent accomplir est par contre, un peu plus
vague ; l'alinéa 2 de l'article 11 énonce que les
sociétés financières « réalisent les
opérations de banque résultant de la décision
d'agrément qui les concerne ou des dispositions statutaires,
législatives et réglementaires qui leur sont propres ». Les
sociétés financières sont généralement
constituées de « filiales de groupes bancaires ou d'entreprises
commerciales » qui s'investissent dans diverses activités telle que
le crédit-bail et les opérations assimilées,
l'affacturage, l'octroi des garanties.
Les institutions financières
spécialisées : Elles se caractérisent par un seul
élément : l'accomplissement d'une mission d'intérêt
public décidée par l'autorité nationale ; C'est le cas de
la Société Nationale d'Investissement (SNI). Leurs
modalités de financement et les opérations qu'elles peuvent
accomplir sont définies par des textes législatifs particuliers.
La création des institutions financières
spécialisées relève donc de l'initiative des
autorités nationales des différents pays.
66 Ces critères sont quasiment identiques
à ceux de la définition retenue en droit français
où l'article L.551-1 du code monétaire et financier
prévoit que les sociétés financières ne peuvent
recevoir des fonds à vue ou à moins de deux ans et ne peuvent
effectuer que les opérations de banque résultant de leur
décision d'agrément.
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