De la laà¯cité du droit positif congolais au regard de la constitution du 18 février 2006.( Télécharger le fichier original )par Chrispin BOTULU MAKITANO Université de Kisangani - Graduat 2011 |
SECTION II. ANALYSE LEGALE CONSACREE A LA LAICITE EN DROIT POSITIF CONGOLAISPlusieurs dispositions légales consacrent la laïcité en droit positif congolais dont notamment : 1. La constitution du 18 Février 2006 en vigueurL'article 1er de cette constitution dispose que la République Démocratique du Congo est un Etat laïc.33(*) L'Etat est dans ce cas neutre en ce qui concerne les affaires des religions ou des églises. Sa neutralité se justifie du fait qu'il ne peut pas s'ingérer aux affaires des religions ou des églises, de même, les affaires des religions ne peuvent pas aller à l'encontre des normes de l'Etat car celui-ci a un pouvoir souverain sur toute l'étendue de son territoire national. Ainsi, l'article 13 de cette même constitution dispose que « aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte exécutif, en raison de sa religion... »34(*). Ensuite, l'article 22 dispose à son tour que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, ... »35(*) Et l'article 45 alinéa 3 renchérit que « les établissements d'enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent, une éducation conforme à leurs convictions religieuses. »36(*) Il est fait observer que la non reconnaissance des religions ne signifie point non plus que l'Etat ne souhaite pas entretenir des bonnes relations avec les religions. La non reconnaissance n'est pas une attitude d'hostilité ou de méfiance. Elle implique que le fait religieux, contrairement aux solutions admissibles, cesse d'être un fait public. La laïcité de l'Etat oblige celui-ci à ne pas s'immiscer dans l'exercice de la liberté religieuse ou de discriminer les religions. En outre, la neutralité interdit à l'Etat et aux institutions publiques de subventionner les confessions religieuses. Toutefois, les confessions religieuses bénéficient des exemptions fiscales aux titres d'associations sans but lucratif. Sa neutralité l'oblige encore à réglementer la création de ces associations confessionnelles. La liberté religieuse est le corollaire de la séparation de l'Etat et de la religion qui a pour effet d'abandonner la religion au domaine de l'individu.37(*) Le droit congolais s'arroge d'examiner et d'apprécier la doctrine religieuse qu'envisagent d'appliquer ceux qui veulent créer une association confessionnelle ou culturelle et ce, avant de conférer à celle-ci la personnalité juridique, est susceptible de remettre en cause sa neutralité qu'implique la laïcité. * 33 Art 1 de la constitution, op. Cit. * 34 Idem, art. 13. * 35 Ibidem, art. 22 alinéas 1 et 2. * 36 Art. 45 alinéa 3 de la constitution, op. ct. * 37 Le Tourneau Dominique, La laïcité de l'épreuve de l'Islam en France, revue générale de droit, 1997, p. 272. |
|