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De la laà¯cité du droit positif congolais au regard de la constitution du 18 février 2006.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Graduat 2011
  

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2. La loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001 relative aux associations sans but lucratif

L'article 46 de cette loi dispose que « en République Démocratique du Congo il n'y a pas de religion d'Etat, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse sous réserve de l'ordre public et de bonnes moeurs. »38(*)

La laïcité de l'Etat se traduit par le caractère non confessionnel de l'Etat. Cela veut dire que l'Etat n'a pas de religion.

Il est encore écrit sur ce sujet que le fait pour l'Etat de ne plus reconnaitre aucun culte ne signifie point que l'Etat méconnaisse des religions, des églises ou des mouvements confessionnels ou culturels. Cela veut simplement dire qu'est abandonné le système dit des religions d'Etat.39(*)

3. La loi n°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille

L'article 333 de cette loi dispose que « l'union qui n'a été conclue que selon les prescriptions d'une église ou d'une secte religieuse ne peut produire aucun effet du mariage. Toute disposition contraire est de nul effet. »40(*)

C'est la problématique selon laquelle l'on vit le contraire aujourd'hui de ce que prévoit la loi en ce qui concerne la conclusion des mariages. Les religieux ne se soumettent qu'aux prescriptions religieuses sans songer de se conformer à la loi.

C'est notamment la religion musulmane qui autorise à ses croyants de pratiquer la polygamie, ce qui est contraire à la loi congolaise.

De plus, c'est le cas dans certaines églises de réveil où les chefs religieux imposent des mariages à leurs fidèles, alors que le droit congolais accorde aux citoyens la liberté de se choisir des conjoints.

Ce sont toutes des pratiques qui risquent de compromettre la rigueur de la loin congolaise, alors que le droit congolais s'est consacré un caractère laïc.

4. La loi n°08/011 du 14 Juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées

Les articles 32, 33, 34 de cette loi disposent respectivement « toute stigmatisation ou discrimination à l'endroit d'une personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, ou de celui de son conjoint ou de ses proches est interdite en milieu religieux ; le statut sérologique au VIH d'une personne, de son conjoint ou de ses proches ne peut constituer une cause d'exclusion ni de renvoi de sa position religieuse ni de ses prétentions au sein d'un organe de la communauté religieuse ; toute forme d'exploitation du statut sérologique au VIH, notamment par des témoignages, à des fins de propagande ou de marketing est interdite. De même, est proscrite toute forme de torture morale ou physique, notamment les jeûnes forcés, les sévices corporels, l'administration forcée de certaines substances pour des raisons des pratiques religieuses à des fins de guérisons. »41(*)

Le virus du SIDA jusque là demeure incurable. Mais en désolation, certaines églises ou religions se considèrent médecins du SIDA à travers des pratiques qui peuvent gravement nuire à la santé des malades. Ceux-ci sont parfois forcés de demeurer en permanence aux églises sous prière de guérison, alors qu'ils pouvaient à ce moment fréquenter les centres de santé pour des soins appropriés. Evidemment, ce sont ces pratiques qui sont considérées comme des tortures morales et physiques à l'endroit de ces personnes affectées.

En outre, certains chefs religieux profitent de l'état sérologique de leurs fidèles pour des propagandes, de marketing, des publicités fallacieuses aux fins de guérisons miracles afin d'inonder leurs églises des fidèles. Ils ont des révélations compliquées et imposées aux fidèles, dans la perspective selon laquelle ce qui est divin est absolument juste.

Tout ceci n'a rien à avoir avec le droit positif congolais laïc qui exclut des pareilles pratiques.

* 38 Art. 46 de la loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001, op. cit.

* 39 Robert Jacques, op. cit., p. 631.

* 40 L'article 333 de la loi n°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.

* 41 Les articles 32, 33, 34 de la loi n° 08/011 du 14 Juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius