De la laà¯cité du droit positif congolais au regard de la constitution du 18 février 2006.( Télécharger le fichier original )par Chrispin BOTULU MAKITANO Université de Kisangani - Graduat 2011 |
Deuxième ChapitreCONSECRATION DE LA LAICITE EN DROIT POSITIF CONGOLAISSECTION I. HISTORIQUE SUR LE DROIT POSITIF CONGOLAIS31(*)Le droit congolais n'a été, depuis l'origine, qu'un droit traditionnel, caractérisé par la coutume. Cette coutume a été profondément influencée par des motivations religieuses et magiques à tel point qu'une partie très importante de celle-ci constitue un droit sacré. Le droit positif bantou cadre avant tout avec sa vision philosophique de l'explication du monde. Tout le droit coutumier est inspiré, animé et justifié par la philosophie de la force vitale, de son accroissement et de sa défense. Cette philosophie du droit bantou se caractérise dans des règles ayant nécessairement recours à des méthodes divinatoires cherchant à connaitre la volonté des ancêtres, à concilier leurs colères et à s'approprier leur force vitale. C'est ainsi que la coutume est magique car elle doit recourir pour ce faire à des procédés magiques qui chercheront d'une part à consulter les esprits et les mânes dans le cadre et déroulement des décisions à prendre dans la vie et, d'autre part à les concilier et à les apaiser lorsque les malheurs et des événements graves viennent accabler la communauté et laissent sous-entendre qu'une faute a été commise. La croyance à l'intervention des morts expliquera certaines réparations rituelles et le recours à la divination comme des moyens de preuve. De même, la croyance aux dommages provoqués par le mauvais sort, la croyance à la force magique des sorciers sont également autant des marques du caractère sacré des droits africains tout comme congolais. A partir de la création de l'Etat Indépendant du Congo le 1er Juillet 1885 jusqu'au 30 Juin 1960 se situe la période coloniale de la République Démocratique du Congo, divisée en deux périodes historiques. D'abord celle allant du 1er Juillet 1885, date de l'annexion de l'E.I.C par la Belgique et ensuite la période coloniale dite Congo Belge. Toutefois, sur le plan du droit congolais, ces deux périodes peuvent être confondues car les conceptions et élaborations juridiques proviendront avant tout de la Belgique et du Droit Belge. A la différence des français, les belges n'envisagèrent jamais une politique totale d'assimilation sociale, culturelle et juridique des populations placées sous leur autorité. La Belgique et d'abord Léopold II respectèrent avant tout et surtout les usages et coutumes des tribus congolaises cherchant même à les décrire et à les dénombrer. Cette prise de position se traduisit, dans le domaine du droit, par une reconnaissance des coutumes juridiques comme devant constituer l'une des bases fondamentales du droit congolais. C'est ainsi que se créa nécessairement un droit issu de deux grandes sources créatrices : la loi et la coutume. C'est ce qu'on a appelé « régime juridique dualiste », c'est-à-dire l'application du droit écrit et du droit coutumier. Ce régime dualiste se justifiait par le fait que la puissance coloniale se trouvait en présence de deux groupes de justiciables. D'un côté, ceux qui venaient de leur mère-patrie ou d'ailleurs pour lesquels une législation de droit écrit était la règle. De l'autre, les populations autochtones, dont l'état social était absolument différent, qui étaient régies par leur fondement et leur mise en place. Peu à peu, la coutume tend à son rétrécissement, les lois substitutives sont élaborées et promulguées à l'intention des personnes régies par la coutume, elles se substituent en principe aux règles coutumières, l'ordre public est à préserver. Il s'agit d'incursion prudente en cas de conflits entre la conception de la loi et de l'ordre imposée par le pouvoir et celle de la coutume à propos des cas particuliers. L'ordre public s'impose avec un caractère nettement impératif de sorte que la volonté des particuliers ne peut y déroger. L'ordre public cherche donc à sauvegarder les grands principes directeurs d'une société et constitue l'ensemble des règles de droit qui, étant donné les idées d'un pays déterminé à un moment donné, sont considérées comme touchant aux intérêts essentiels du pays. Après tout, ce dualisme juridique qui a caractérisé le droit congolais est appelé à disparaitre. L'unification du droit constitue une des préoccupations du législateur congolais. C'est dans la constitution de 1967 et dans la réforme juridique de 1968 que le législateur national opta très nettement pour l'unification du droit national. L'autorité politique prit ainsi conscience du fait qu'il fallait se libérer de l'empire de l'ancienne législation et mettre le droit congolais à contribution comme instrument de développement et d'unité nationale. Le dualisme juridique apparaissait comme un facteur de discrimination des citoyens contraire à l'égalité de tous devant la loi proclamée par la constitution. Depuis 1971, le Congo a entamé l'unification de son droit civil par la création d'une commission de réforme et d'unification du droit civil congolais, devenue commission permanente de réforme du droit congolais. Cette commission doit élaborer des règles de droit civil qui s'inspirent des réalités congolaises et qui répondent à l'impératif social ; des lois qui soient relatives au physique du pays, à son climat, au genre de vie de son peuple.32(*) * 31 BOMPAKA NKEYI M., Droit coutumier congolais, cours inédit, UNIKIS, FD, G2, Kisangani, 2010-2011. * 32 Loin n°71-002 du 12 Juin 1971 relative à la création d'une commission de réforme et d'unification du droit civil congolais. |
|