Section II : le statut des oeuvres et le renforcement
des capacités
La protection des droits des artistes, la prévention
d'éventuels risques de revendication et de retrait des oeuvres passent
par la mise en place d'un statut des collections. Ce statut sera relatif au
contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces
mesures doivent être accompagnées par un renforcement des
capacités.
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Paragraphe I : l'adoption d'un contrat sur le droit
d'auteur.
Comme préalablement souligné, l'absence de
contrat est à l'origine d'amalgame sur la titularité des droits
sur les oeuvres. Il faudra donc mettre en place une convention sur la
propriété ou, à défaut, une convention sur
l'utilisation des oeuvres.
A) La convention sur la propriété des
oeuvres.
Certes, le site de Laongo est inscrit en inventaire des bien
du patrimoine national, mais cette inscription ne confère pas la
propriété des oeuvres à l'Etat pour deux raisons :
d'abord, une personne morale ne peut être créatrice d'oeuvres
d'art. C'est toujours une personne physique qui la créée au
profit de la personne morale sur la base d'un contrat de commande ou de
travail. Ensuite, le droit d'auteur est un droit formaliste. Par
conséquent, il n'y a pas de transfert de propriété sans
stipulation expresse et le consentement non équivoque de l'artiste
créateur de l'oeuvre. Pour ces deux raisons, si l'Etat se veut
être propriétaire des oeuvres, une convention de transfert de
propriété doit être adoptée par les parties
notamment les représentants de l`Administration et les artistes
sculpteurs. Cette convention déterminera l'objet du contrat, les parties
signataires, leurs droits et obligations et sera gage de sécurité
juridique pour la protection des biens du patrimoine culturel national contre
les éventuels risques de retrait des oeuvres du site. Avec une telle
convention, l'Etat sera donc titulaire du droit patrimonial et toutes les
prérogatives qui s'y rattachent. La durée des droits patrimoniaux
appartenant aux Administration s d'Etat est de dix années à
partir de la date de divulgation de l'oeuvre quelle qu'en soit la forme. Une
fois ce délai écoulé, l'auteur reprend
intégralement l'exercice des droits patrimoniaux et moraux sur
l'oeuvre.
A défaut d'une telle convention, il serait souhaitable
que soit adopté un contrat d'exploitation des oeuvres.
B) la convention d'utilisation des oeuvres.
Le caractère formaliste du droit d'auteur fait qu'aucun
transfert de droit n'est possible sans écrit, y compris l'exploitation
des oeuvres. L'utilisation d'oeuvres d'autrui doit être faite en vertu
d'un titre légal. Ce titre pourrait être une convention
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d'utilisation des oeuvres établie conformément
aux lois et règlements en vigueur et qui préciserait l'objet de
la convention, les parties signataires, la durée de validité, et
les droits et obligations des parties. Il s'agira donc d'établir la
cession expresse des droits d'utilisation à l'Etat sous la diligence de
toutes les parties concernées. Une telle convention est
nécessaire pour pallier l'absence de contrat de transfert de
propriété des collections et constituerait un titre légal
susceptible d'être évoqué en cas de conflit sur le droit
d'auteur aussi bien au plan national qu'international. L`ambigüité
peut également être levée par la détermination du
type de contrat qui lie les artistes à l'Etat.
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