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à‰tude comparée de la régulation des enjeux environnementaux liés à  l'orpaillage dans les pays sahéliens. Cas du Burkina Faso et du Mali.

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par Zoéwendsaongo Fabrice OUEDRAOGO
Université de Limoges - MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPAREE DE L'ENVIRONNEMENT 2014
  

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B) Les lacunes de la règlementation au Burkina Faso

La base juridique de la règlementation sur les pollutions et nuisance est la loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso. Ce texte organise la gestion des pollutions et nuisances en distinguant d'une part la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol et d'autre part la lutte contre les nuisances86. Au terme de l'article 66 de cette loi « Le gouvernement prend les mesures nécessaires en vue de limiter ou de réduire les pollutions qui portent atteinte à la qualité du cadre de vie et à la biodiversité ». Ainsi, les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, les mines et carrières, les véhicules à moteur ou tout autre objet mobilier possédé, exploité ou détenu par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés en application de la présente loi. En ce qui concerne les nuisances, la loi dispose que les activités humaines en milieu urbain et en milieu rural sont exercées dans des conditions qui préservent l'esthétique du milieu, la tranquillité, la santé et la sécurité publiques. Sont interdites dans les zones d'habitation, toute activité et toute nuisance87. S'agissant de la gestion des pollutions et nuisances dans le domaine minier, tout comme au Mali, aucune disposition ne mentionne les termes pollutions et nuisances. Les dispositions du code minier renvoient aux lois et règlements en vigueur notamment en ce qui concerne la préservation de la santé publique et de l'environnement.

? Les lacunes de la règlementation

Au Burkina Faso, on retrouve les mêmes insuffisances qu'au Mali. D'abord, il n'y a pas de dispositions spécifiques sur les pollutions et nuisances liées aux mines en général et à l'orpaillage en particulier. Le code minier n'en fait pas cas et renvoie aux textes généraux en vigueur. De même, il n'y a pas de contrôle sur les sites en

86 Article 65 et 85 de la loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso

87 Article 86, loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso

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raison du manque de textes précisant les attributions des acteurs chargés de réguler les enjeux liés à l'orpaillage. On constate cependant l'usage des polluants tels que le cyanure, le mercure, et le rejet de déchets multiples dans l'environnement. L'exclusion de l'évaluation d'impact environnementale en ce qui concerne l'orpaillage est une lacune grave qui mérite d'être corrigée. Les titulaires des autorisations d'exploitations ne respectent pas la réglementation en vigueur.

En somme, les lacunes juridiques de la lutte contre les pollutions et nuisances dans les deux pays se résument à un empiétement des différentes réglementations les unes sur les autres. En effet, l'absence de textes d'application sur l'environnement, la forêt et les mines crée une confusion sur les droits d'usages et les obligations environnementales. Il y a aussi un amalgame entre droit du sol, droit forestier et droit minier, et les statuts des aires protégées ne sont pas toujours clairs quant aux activités autorisées ou non. De ce fait, l'utilisation des polluants dans ces zones est récurrente mais elle n'est pas réprimandée. Pourtant on peut lire dans une des publications de l'OMS sur « L'utilisation du mercure dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or » que « En janvier 2013, les gouvernements se sont entendus sur un texte juridiquement contraignant pour la Convention de Minamata sur le mercure. L'article 7 et l'annexe C de la Convention traitent de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or (ASGM). L'annexe C aborde la question de l'élaboration de plans nationaux pour ce genre d'extraction minière et propose notamment une stratégie de santé publique prévoyant la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la sensibilisation par l'intermédiaire des établissements de santé. »88 En effet, l'annexe C fait obligation aux Etats de prendre des mesures sur l'utilisation du mercure dans l'exploitation artisanale.

Au niveau communautaire, la règlementation minière de la CEDEAO en son article 6, alinéa 6 stipule que « Les États membres veillent à ce que les détenteurs des droits ou titres miniers prennent les mesures pour empêcher et gérer le déversement de cyanure, de mercure et autres substances similaires, de substances nocives à la santé humaine et à l'environnement, ainsi que les autres risques liés aux activités minières ». Quant au Code Minier Communautaire de l'UEMOA défini

88 http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury_asgm_fr.pdf

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comme les règlements d'exécution et l'ensemble des règles applicables aux activités minières au sein de l'Union89, il ne mentionne ni ne règlemente l'usage du cyanure, du mercure et des substances similaires, nuisibles à la santé humaine et à l'environnement. Cela est déplorable pour un code qui se veut être un référentiel pour les cadres juridiques nationaux des Etats membres.

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