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à‰tude comparée de la régulation des enjeux environnementaux liés à  l'orpaillage dans les pays sahéliens. Cas du Burkina Faso et du Mali.

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par Zoéwendsaongo Fabrice OUEDRAOGO
Université de Limoges - MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPAREE DE L'ENVIRONNEMENT 2014
  

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DEUXIEME PARTIE : LES INSUFFISANCES ET LES PERSPECTIVES LIEES A LA REGULATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L'ORPAILLAGE AU BURKINA FASO ET AU MALI.

On constate de nos jours, la persistance des effets néfastes de l'orpaillage sur l'environnement. Les conséquences de l'orpaillage demeurent et pis encore, la multiplication des sites d'exploitation entraine l'expansion de ces conséquences. il est donc capital de déceler les insuffisances liées à cette réglementation et de proposer des solutions.

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Chapitre I : Les insuffisances de la régulation des enjeux environnementaux liées à l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali.

Les insuffisances de la règlementation établie pour enrayer les conséquences de l'orpaillage sur l'environnement peuvent être abordées en dégageant d'une part celles liées à la protection et à la préservation des espaces et des espèces, et d'autres part celles liées à la lutte contre les pollutions et nuisances.

Section 1 : Les insuffisances sur la protection des espèces et des espaces

Les conséquences de l'orpaillage sur l'environnement observables dans les deux pays sont le corollaire d'une insuffisance législative et institutionnelle.

Paragraphe1 : Les insuffisances législatives sur la protection des espèces et des espaces

Les insuffisances législatives se résument en une prise en compte suffisante de la prévention et de la gestion a posteriori des impacts de l'orpaillage sur l'environnement.

A) Les insuffisances législatives au Mali

Il convient d'exposer ces mesures de protection des espaces et des espèces avant de dégager les insuffisances.

? Les mesures de protection

En ce qui concerne les espaces, le code minier malien prescrit l'obligation à tout détenteur de titre d'exploitation minière d'observer des mesures conservatoires pour la préservation de la qualité de l'environnement.63 Ainsi, pour protéger les habitations et leurs accessoires tel que les propriétés closes de murs, les puis, les villages, il est formellement interdit de creuser des galeries dans un rayon de cent (100) mètres de ces éléments constitutifs de l'espace sans le consentement des propriétaires fonciers. Les exploitants sont tenus de réparer tout préjudice causé à ces éléments. Il en est de même des éléments du paysage tels que les ouvrages d'art, les voies de communication et les conduites d'eau, la réalisation de galerie et de sondage à moins de 100 mètres de ces éléments sans le consentement de

63 Article 80 du nouveau code minier Malien de 2012

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l'administration des mines est 64interdit. Pour la protection ressources en eau, il est fait obligation aux exploitants de pourvoir aux besoins de la population en eau lorsque leur exploitation affecte les ressources en eau souterraines. Des bandes de terrain appelées « couloir d'exploitation artisanale » sont réservées pour la préservation des terres. L'exploitation ne doit pas entraver la sécurité des édifices publics ou privés, la faune, la flore, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, et la conservation des sols65. L'orpaillage mécanisé est soumis aux mêmes conditions d'exploitation que l'exploitation de petites mines66. Ce qui fait obligation au titulaire de l'autorisation d'exploitation artisanale mécanisée de fournir annuellement à l'administration des mines une note sur la situation de l'environnement au cours de l'année écoulée. Les exploitants artisanaux sont tenus de réhabiliter les sites d'exploitation et l'exploitant mécanisé doit fournir en plus de l'Etude d'impact environnemental et social ou de la notice d'impact environnemental et social un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine67.

S'agissant de la protection des espèces, des hommes en particulier, il est fait obligation aux titulaires de titres miniers et à leurs sous-traitants d'assurer les logements des travailleurs dans des conditions sanitaires, d'hygiène, de salubrité et de travail conformes à la règlementation malienne en vigueur. Ils sont tenus d'observer les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des explosifs. La législation autorise l'exploitant détenteur d'une autorisation à prélever et utiliser les matériaux nécessaires à ses travaux notamment le bois, le sable, la terre, les graviers, les pierres, les ressources en eau (chutes d'eau, eaux souterraines) conformément aux lois et règlements en vigueur. On peut donc estimer que le Mali qui a adhéré à la convention CITES, fait respecter dans l'exploitation minière, les dispositions relatives à la protection des espèces menacées d'extinction. Il y a cependant des insuffisances.

? Les insuffisances des mesures de protection.

Les faiblesses de la réglementation malienne sur l'orpaillage sont nombreuses. Tout d'abord il convient de remarquer que tout comme l'ancien code, le

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Article 78 du code minier

65 Article 83 du code minier

66 Article 47 loi n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali

67 Article 86, 89 et 154, loi n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali

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nouveau code adopté an 2012 ne mentionne pas l'autorisation d'exploitation artisanale comme un titre minier. Est-ce une omission, ou une volonté d'exclure l'orpaillage des titres et autorisations nécessaires68 ?

Avant l'exploitation, aucune mesure environnementale n'est exigée pour l'exploitation artisanale traditionnelle. C'est uniquement l'orpaillage mécanisé assimilé à l'exploitation de petites mines qui requiert une note annuelle sur la situation environnementale de la zone d'exploitation. L'orpaillage traditionnel semble donc exclu de l'application du principe de prévention et de précaution de la déclaration de Rio. Bien que l'activité soit règlementée, il n'y a aucune étude d'impacts prévue pour l'acquisition de l'autorisation d'exploitation artisanale. De même, la loi semble laisser libre cour à l'arbitraire en laissant le choix aux propriétaires fonciers et aux exploitants de décider de la réalisation des exploitations situées dans un rayon de cent mètres des concessions et ouvrages domestiques. Cette distance est insuffisante au regard des nuisances et autres pollutions émanant des sites d'orpaillage. Cette disposition du code minier ne soumet ni les orpailleurs ni les propriétaires fonciers à une obligation de respect de distance de sécurité. Il n'y a pas de distance à ne pas dépasser même avec le consentement des propriétaires. Or, l'on sait que le besoin de devise pour faire face aux difficultés de la vie poussera les propriétaires à céder aux éventuelles offres alléchantes au péril de leur sécurité sanitaire. Par ailleurs, les eaux souterraines sont laissées au libre accès des orpailleurs par le code minier malien dont l'article 78 semble leur donner le quitus pour affecter au besoin la qualité et pourvoir en retour d'autres sources d'approvisionnement pour la population. L'une des faiblesses de la législation est la sauvegarde des aires protégées touchées par l'orpaillage. Tout comme les autres aspects environnementaux, le code minier renvoie aux lois et règlements en vigueur.

En ce qui concerne les espèces, il faut signaler que la législation minière ne comporte pas de dispositions spécifiques sur la protection des espèces. Le code minier renvoie à des dispositions générales en vigueur. On peut donc estimer qu'il s'agit de la législation environnementale sur la lutte contre les pollutions et nuisances, la protection des ressources fauniques et floristiques et les ressources

68 Article 16 du nouveau code et article 14 de l'Ordonnance N° 99-032/P-RM du Aout 1999 portant Code Minier en République du Mali

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halieutiques. Le code minier n'intègre pas la prise en compte de la protection des espèces dans les zones concernées les sites d'orpaillage. Pourtant, l'exploitation des ressources forestières est règlementée par le décret n°01-404/p-rm du 17 septembre 2001déterminant les conditions et modalités d'exercice des droits conférés par les titres d'exploitation des ressources forestières69. La plus grande faiblesse de la règlementation malienne est son appropriation et sa non appropriation par les acteurs publics et privés.

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