Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.1.- Pour l'application de la
présente loi, il convient d'entendre par « instrument ou
procédé scriptural » tout instrument ou
procédé sur support papier ou électronique admis par le
Règlement portant adoption d'un dispositif juridique sur les
systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), comme moyen de paiement valable.
Art.2.- La présente loi vise à
promouvoir la bancarisation et l'utilisation des nouveaux instruments et
procédés de paiement introduits par la réforme dans les
relations des Etats et administrations publiques avec leurs fonctionnaires,
ainsi qu'avec leurs partenaires et les contribuables.
Chapitre 2 - Mesures de promotion
Art.3.- Toutes opérations
financières portant sur des sommes d'argent d'un montant
supérieur ou égal au montant de référence
fixé par instruction de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) entre d'une part, les particuliers, entreprises et d'autres
personnes privées et d'autre part, les personnes publiques et
parapubliques notamment l'Etat, les administrations et les entreprises sont
effectuées par chèque ou par virement sur un compte ouvert
auprès des services financiers de la Poste ou d'une banque, à
moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour
servir au paiement du montant inférieur au montant de
référence.
Art.4.- Les salaires, indemnités et
autres prestations en argent dus par l'Etat, les administrations publiques,
entreprises ou autres personnes publiques et parapubliques aux fonctionnaires,
agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles,
ainsi qu'aux prestataires et portant sur des sommes d'argent d'un montant
supérieur ou égal au montant de référence
fixé par instruction de la BCEAO sont payés par chèque ou
par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la
Poste ou d'une banque, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural
de paiement approprié pour servir au paiement du montant
inférieur au montant de référence.
Art.5.- Les impôts, taxes et autres
prestations en argent dus à l'Etat, aux administrations publiques,
entreprises ou autres personnes publiques et parapubliques portant sur des
sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant de
référence fixé par instruction de la BCEAO sont
payés par chèque ou par virement sur un compte ouvert
auprès des services financiers de la Poste, d'une banque ou du
Trésor public, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de
paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur
au montant de référence.
Art.6.- Le paiement des factures d'eau,
d'électricité, de téléphone et de
l'exécution de toutes obligations de sommes d'argent est
exonéré du paiement des droits de timbre lorsqu'ils sont
effectués au moyen d'un instrument ou procédé scriptural
de paiement.
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