II-2.5. L : Législatif.
La notion de « secours d'urgence » est
évoquée dans un chapitre entier du code de la santé
publique guinéenne. En lien avec la création d'un service d'aide
médicale urgence mobile en Guinée il est indispensable de tenir
compte des dispositions prévues au chapitre XIV du code de la
santé publique intitulé « secours d'urgence ». En effet
ce chapitre est entièrement dédié aux « secours
d'urgence ».
Ainsi ce chapitre prévoit notamment :
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? La création d'un service « de gestion des
urgences » :
« Article 231 : En vue de pallier
aux problèmes médico-sanitaires posés ou que pourront
soulever les catastrophes naturelles et les désastres d'origine humaine,
il est créé un Service de gestion des urgences rattaché
à la Direction chargée de la Prévention.
Ce Service devra collaborer étroitement et
efficacement avec tous les secteurs du Ministère chargé de la
Santé Publique dans le processus de la gestion des urgences.
Il devra entreprendre des études et élaborer un
programme ayant pour objectifs de :
- Planifier, organiser et développer le secours
d'urgence sur l'ensemble du Territoire de la République de Guinée
en coordination avec l'ensemble des autres services concernés ;
- Assurer le ramassage, le transport et
l'évacuation sur les formations sanitaires des victimes du sinistre ou
de toutes les personnes dont l'état nécessite des soins urgents
indispensables à leur survie ;
- Dispenser aux personnes visées ci-dessus les
premiers soins nécessaires à leur état ;
- Définir les modalités d'enseignement en
matière de prévention et de recherche ».
? Une dotation suffisante des établissements de
santé du territoire guinéen en vue palier les situations
d'urgence :
« Article 232 : Des mesures doivent
être prises pour doter tous les hôpitaux sur l'ensemble du
territoire de la République de Guinée des équipements
susceptibles de concourir à la bonne gestion des urgences. La
capacité opérationnelle optimale de l'hôpital sera
renforcée en équipements et autres ressources destinées
à dispenser des soins intensifs.
Article 236 : La situation des
urgences est susceptible d'affecter plusieurs secteurs organisationnels en
matière de secours. Le Comité interministériel pour la
concertation sanitaire et sociale pourra élaborer un mécanisme
harmonieux et uniformisé dont l'objectif consistera à
équiper outre les secteurs de secours, l'équipe
médico-sanitaire en matériels techniques indispensables à
la dispensation des soins. »
? La coordination des secours sur l'ensemble du
territoire :
« Article 233 :L'on devra
élaborer des mesures de coordination régionale chargées
d'assurer des soins intensifs et des soins intermédiaires, tandis que
les Centres de Santé, dispensaires et les cliniques privées
seront responsables des traitements légers et ambulatoires.
»
? Une étude et planification des situations
d'urgence :
« Article 234 :L'étude de
planification des urgences devra nécessairement tenir compte de certains
facteurs contingents comme l'étendue, la gravité, l'extension et
éventuellement la dimension des problèmes devant
nécessiter une gestion efficace et efficiente d'une situation
spécifique. »
? Une étude intersectorielle de la gestion des
urgences :
« Article 235 : Une étude
intersectorielle de la gestion des urgences devra comporter des
éléments de coordination étroite avec les études
épidémiologiques des activités médico-sanitaires de
la République de Guinée notamment l'évaluation, la
planification et les données prévisionnelles en matière de
situations d'urgences y compris les épidémies. »
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