III-4.3.3. La conception « démocratique
»
Elle est énoncée par Rawls : « Une
société juste est celle qui garantit l'égalité des
droits civiques et le respect des
libertés individuelles ». Ici, la notion
d'Equité repose sur les bases d'un « contrat social »
où se conjuguent le principe de juste égalité des chances
(l'accès à l'offre de soins garantis par l'Etat) et le principe
de différence (tenant compte de l'inégalité des ressources
et des besoins)».
Dans le domaine de la Santé, une répartition
équitable des ressources est celle qui favorise l'action en faveur des
plus défavorisés.
Dans le cas de l'AMU, il s'agirait d'allouer les ressources
rares de soins d'urgence médicale selon une « juste mesure »
définie par une régulation médicale, dont les
critères de jugement seraient acceptés par la
société. D'ailleurs nous pouvons souligner que ce dernier
principe d'« Equité » clôture la Déclaration de
Lisbonne, faisant de cette dernière exigence, d'interprétation
difficile, l'ultime critère du système idéal d'AMU, selon
une logique de développement durable. Logique, par ailleurs,
indispensable dans un pays en voie de développement, comme la GUINEE
CONAKRY, souhaitant développer un système équivalent.
La régulation médicale n'est, elle non plus,
pas épargnée par cette dimension complexe qu'est la question de
l'Ethique, bien au contraire. Point traité également dans le
principe d'« Equité ».
Parce qu'elle se trouve au début de la chaîne de
la médecine pré-hospitalière et qu'elle est
décisionnaire du déclenchement des moyens mobiles
médicalisés, elle peut être exposée à divers
questionnements sur la pertinence de ces choix et ces décisions.
Page 40 sur 71
III-4.4. Valeurs et éthique.
Trois principaux engagements s'imposent à l'ensemble
des missions de la régulation médicale comme des valeurs
indispensables à un juste positionnement :
III-4.4.1. Solidarité active au service du
patient.
Comme tout acte médical, la régulation
médicale est par essence dédiée à une personne ; la
personne qui se
trouve, à un instant T, au téléphone, comme
il pourrait « être en face du médecin ».
Elle a pour finalité première de lui apporter,
dans une démarche de solidarité active, la prise en charge que
son état requiert, en faisant pour elle tout ce qui est raisonnablement
possible, sans prendre prioritairement en compte le coût que cela
implique pour la collectivité.
En second lieu, la finalité de l'acte de
régulation médicale est aussi communautaire. Le
médecin-régulateur, comme tout médecin, doit limiter ses
prescriptions à « ce qui est nécessaire ».
Ces deux finalités ne sont pas contradictoires ; elles
s'additionnent, mais la finalité individuelle prend le pas sur la
finalité communautaire.
Dans cette logique, le doute sur la gravité conduit
à une décision couvrant l'hypothèse la plus pessimiste.
Aucune considération communautaire ne saurait justifier une
décision de prise en charge sciemment dégradée alors qu'il
est possible de mettre en oeuvre la solution de référence.
En situation exceptionnelle, la mission est la même que
d'ordinaire (garantir à chacun un égal accès au juste
soin), l'éthique est la même (une solidarité active au
service du patient), c'est seulement le cadre qui change : la sectorisation de
l'activité quotidienne est dépassée ; la catastrophe
impose un cadre beaucoup plus large qui confère, de ce fait, des
obligations, non pas à un seul centre de régulation
médicale mais à plusieurs, ... .
|