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L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

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Paragraphe 2 l'efficacité de la compensation et de la saisie attribution.

L'étude de la compensation (A) précèdera celle relative à l'efficacité de la saisie attribution. (B)

A- Une compensation relativement admise.

Parlant de l'extinction des obligations, Pothier  écrit qu'« il est évident que celui qui a accompli son obligation en est quitte et libéré, d'où il suit que le paiement réel qui n'est autre chose que l'accomplissement de l'obligation, est la manière la plus naturelle dont les obligations peuvent s'éteindre »150(*) . L'obligation s'éteint donc dès lors que le créancier est satisfait, c'est-à-dire que la prestation, objet du rapport d'obligation entre son débiteur et lui est accomplie par le premier. Le paiement est le seul procédé habile à procurer au créancier la satisfaction réellement attendue, puisque consistant dans l'exécution effective et attendue de la prestation. Mais à coté du paiement, l'on note l'existence d'autres modes d'extinction qui de façon indirecte, concourent à la satisfaction du créancier. La compensation figure parmi ces procédés.

La compensation trouve son siège à l'article 1289 du code civil qui dispose : « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives». Elle est le mode d'extinction de deux dettes réciproques jusqu'à la concurrence de la plus faible. Etant entendu qu'en droit OHADA des entreprises en difficultés, triomphe la règle de l'interdiction des paiements, l'on se demande si la compensation peut être usitée. Son admission ne constituera-t-elle pas une entorse à l'égalité des créanciers ?

Il faut déjà relever que l'article 68 de l'AUPC exclut la compensation antérieure au jugement des inopposabilités de droit. Ce qui suppose qu'elle pourrait valablement se faire. Quant à la compensation des dettes soumises à l'égalité après le jugement, le législateur ne l'a pas expressément interdit, cela découle de l'interdiction des paiements. En droit français, la cassation a jugé que la compensation pouvait s'opérer après le jugement d'ouverture pour une dette antérieure, à condition que les deux obligations soient liées par un lien de connexité151(*) et par la suite, le législateur est venu expressément confirmer la compensation bilatérale des dettes connexes152(*). Pour le professeur SAWADOGO, la lecture combinée des articles 68, 102 et 109 AUPC, conduirait à conclure que le législateur OHADA est favorable à la compensation. Ceci d'autant que l'article 109 autorise le juge dans certains cas à y recourir pour sauvegarder l'exécution des contrats en cours.

Tout ceci constitue indubitablement un assouplissement à la démarche égalitaire consacrée en droit OHADA. Qu'en est-il de la saisie attribution ?

* 150M. Merlin, OEuvres de POTHIER, les traité du droit français, Paris, nouvelle éd. Tome 1er, Librairie de Jurisprudence de J.P. RORET, 1830, n°494, p.154 disponible sur le lien www.books.goolge.bj, consulté le 09 mars 2013 à 12h 15.

* 151 Com., 19 mars 1991, Bull. cass., 4, n° 105, RJDA, 1991, 546, Rev. Dr. Banc., 1991, 155, obs. M.J.A.et CALENDINI, cité par F.M. SAWADOGO, traité des actes uniformes précité, note sous art 53.

* 152Art. 24 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, modifiant et complétant l'article 33, alinéa 1 nouveau de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

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