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Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes.( Télécharger le fichier original )par Jervy Kalambayi Mulowayi Université de Lubumbashi - Licence 2015 |
Section IV : La rencontre de l'offre et de l'acceptationA la rencontre de l'offre et de l'acceptation, le contrat est conclu. Mais lorsque les parties au contrat ne sont pas présentes physiquement, il se pose deux questions ; celle relative au moment de la conclusion du contrat et celle relative au lieu de la conclusion du contrat. Paragraphe I Moment de la formation du contratLe code civil congolais est muet face à cette préoccupation ; et la question trouve de solution dans la doctrine. A l'origine, les contrats entre absents se concluaient uniquement par échange de lettres missives. Vu la lenteur des communications postales, un laps de temps important pouvait s'écouler entre l'expédition et la réception d'une offre ou d'une acceptation. Durant cette période, l'objet du contrat pouvait subir un sinistre, ou l'offrant voire l'acceptant, tomber en déconfiture, changer d'avis, décéder ou devenir incapable. D'où la nécessité de dégager un critère pertinent pour la détermination du moment précis de formation du contrat. Le concours de volonté existe lorsque les consentements sont non seulement exprimés, mais aussi connus de part et d'autre. Il n'y a aucun intérêt pratique à distinguer ce double stade dans les contrats entre présents, parce que volonté exprimée par l'acceptant et volonté connue par l'offrant ne sont pas séparées par un intervalle de temps appréciable. Il n'en est plus de même lorsque les parties sont éloignées l'une de l'autre par la distance, et doivent recourir, pour se mettre en rapport, à un moyen artificiel quelconque qui augmentera souvent considérablement l'intervalle de temps qui sépare le moment où la volonté de l'acceptant est exprimée, et celui où elle sera connue de l'offrant, et ainsi peut se poser la question de savoir où et quand le contrat se formera. On voit ainsi que théoriquement, la question du moment, tout au moins, de la formation du contrat se pose aussi bien pour les contrats entre présents que pour ceux entre absents, mais qu'elle n'acquiert d'intérêt pratique que pour ces derniers. 1. Théories applicablesLa question du moment de formation du contrat a donné lieu à de vives controverses entre, d'une part, les auteurs qui s'attachent à la manifestation de l'acceptation (théorie de la déclaration et théorie de l'émission), d'autre part, ceux qui accordent la primauté à la notification de l'acceptation (théorie de la réception et théorie de l'information)81(*). Pour les premiers, la conclusion du contrat s'opère par la simple coexistence d'une offre et d'une acceptation. Pour les seconds, ce n'est pas la seule coexistence des volontés qui entraîne la formation du contrat, mais leur connaissance réciproque par les parties. Sans prétention de notre part de se lancer dans la controverse, examinons les principaux arguments en faveur de ces théories. Notons que ces dernières ne sont vouées à s'appliquer que de manière supplétive, si les parties n'ont pas déterminé elles-mêmes le moment de conclusion du contrat. 1.1. Coexistence des volontés a. La théorie de la déclaration Selon la théorie de la déclaration, il y a contrat aussitôt que l'offre est agréée, sans qu'il soit nécessaire que cette acceptation ait été connue de celui dont émane l'offre Néanmoins, le concours purement métaphysique des volontés ne suffit pas encore faut-il qu'il y ait trace de l'acceptation. On mesure aisément toutes les difficultés probatoires liées à l'adoption d'une telle théorie. Par ailleurs, on ne saurait admettre que les parties sont liées tant que l'acceptant conserve en sa possession l'acceptation sans l'avoir envoyée, ayant ainsi tout le loisir de la détruire. Ceci explique le peu de succès rencontré par cette théorie82(*). b. La théorie de l'expédition La théorie de l'expédition va plus loin, en rattachant la conclusion du contrat au moment où l'acceptant s'est dessaisi de l'acceptation83(*). Il n'est même pas nécessaire que le destinataire de l'acceptation en soit informé. Qu'importe que l'acceptation ne lui soit pas connue à l'instant même, puisqu'elle le sera nécessairement plus tard. * 81 AUBERT J.-L., Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat, Paris, L.G.D.J., 1970, p. 346 * 82 DEMOULIN MARIE, «La vente à distance: des contrats entre absents au commerce électronique», in Le processus de formation du contrat - Contributions comparatives et interdisciplinaires à l'harmonisation du Droit européen, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 79-109. * 83 Ibidem, p.99 |
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