CONCLUSION GENERALE
En définitive, nous pouvons dire que notre stage
académique de deux mois au sein de la Commission Nationale des Droits de
l'Homme et des Libertés, antenne du Nord-Ouest, fut une
expérience très enrichissante.
D'une part dans la mesure où il nous a permis de mieux
connaitre l'institution, de son organigramme général à
celui de son antenne régional du Nord-Ouest, d'autre part il nous a
permis de mieux cerner les difficultés que rencontre la Commission d'une
manière générale, et dans la région du Nord-Ouest
en particulier.
Outre ces points importants, ce stage académique nous a
également permis de mieux comprendre la résolution des litiges au
sein de la CNDHL, comment elle se passe, de sa saisine à la signature du
protocole d'accord, en passant par la phase d'enquête.
Ce stage nous a également fait comprendre que la CNDHL
travaille en collaboration avec les juridictions nationales, dans la mesure
où les dossiers leur sont transmis par elle, en cas de violation des
termes du protocole d'accord par l'une des parties au litige l'ayant
signé.
Bref, la CNDHL a été une institution que nous
avons pris plaisir à étudier et dans laquelle nous avons eu du
plaisir à travailler. Cela fut donc une belle expérience que nous
serions prêt à renouveler, dans le cadre notre formation à
l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, où même dans
un autre cadre.
BIBLIOGRAPHIE
1.
Articles
- Chenwi Chrysantus Shu, « The Role of CSOs in
Complaints Handling and Investigations:An introduction and overview of the
entire complaints handling cycle and Investigations»,workshop on the
reinforcement of the working capacities of civil society organizations in human
rights, Bamenda, 2015
2. Ouvrages
généraux
- Commonwealth Secretariat, Best practice for national
Human Rights Institutions, 2001
- Unies, Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de
l'Homme, Institutions Nationales pour les Droits de l'Homme, Nations
New York et Genève, 2010, PP.242
- International Council On Human Rights Policy,
Evaluerl'éfficacité des Institutions Nationales pour les
Droits de l'Homme, Genève, 2000
3. Textes
officiels
- Constitution de la République du Cameroun
- Loi n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant
création, organisation et fonctionnement de la commission nationale des
droits de l'Homme et des Libertés
- Principes de Paris, principes concernant le statut et le
fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion
des droits de l'Homme
ANNEXE
Loi N° 2004/016 du 22
juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la
commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés
L'Assemblée nationale a délibéré et
adopté,
Le Président de la république promulgue la loi dont
la teneur suit :
Chapitre 1er : Dispositions
générales
Article 1er : (1) La présente loi
porte création, organisation et fonctionnement de la Commission
Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés, en abrégé
« CNDHL » et ci-après dénommée « la
Commission »
(2)La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des
Libertés est une institution indépendante de consultation,
d'observation, d'évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion
et de protection en matière des droits de l'Homme.
(3) La commission est dotée de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière.
(4) Son siège est fixé à Yaoundé.
(5) La Commission peut créer des antennes dans d'autres
localités sur l'étendue du territoire de la République.
Chapitre II : Des attributions et des moyens d'action
de la commission nationale des droits de l'homme et des
libertés.
Section : Des attributions
Article 2. - La Commission a pour mission la
promotion et la protection des droits de l'homme et des Libertés.
A ce titre, elle :
- reçoit toutes dénonciations portant sur les
cas de violation des droits de l'homme- procède, en tant que de besoin,
aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats
de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la
République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner
lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités
compétentes ;
- Etudie toutes questions se rapportant à la promotion
et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;
- Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre
dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;
- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux
droits de l'homme et aux libertés et veille au développement
d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement,
l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;
- recueille et diffuse la documentation internationale
relative aux droits de l'homme et aux libertés ; - procède, en
tant que de besoin, aux visites des établissements
pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de
gendarmerie, en présence du Procureur de la République ou de son
représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction
d'un rapport adressé aux autorités compétentes ;
- Etudie toutes questions se rapportant à la promotion
et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;
- Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre
dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;
- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux
droits de l'homme et aux libertés et veille au développement
d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement,
l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;
- recueille et diffuse la documentation internationale
relative aux droits de l'homme et aux libertés ; - procède, en
tant que de besoin, aux visites des établissements
pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de
gendarmerie, en présence du Procureur de la République ou de son
représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction
d'un rapport adressé aux autorités compétentes ;
- Etudie toutes questions se rapportant à la promotion
et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;
- Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre
dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;
- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux
droits de l'homme et aux libertés et veille au développement
d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement,
l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;
- recueille et diffuse la documentation internationale
relative aux droits de l'homme et aux libertés ;
- procède, en tant que de besoin, aux visites des
établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des
brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la
République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner
lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités
compétentes ;
- Etudie toutes questions se rapportant à la promotion
et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;
- Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre
dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;
- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux
droits de l'homme et aux libertés et veille au développement
d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement,
l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;
- recueille et diffuse la documentation internationale
relative aux droits de l'homme et aux libertés ;
- assure la liaison, le cas échéant, avec les
organisations internationales, comités ou associations
étrangères poursuivant des buts similaires ; elle en informe le
Ministre chargé des relations extérieures.
Section II : Des moyens d'action
Article 3. - Pour l'accomplissement de ses
missions, la commission peut, suivant les modalités fixées par
son règlement intérieur :
- convoquer pour audition toutes parties et/ou tous
témoins ;
- demander aux autorités compétentes de
procéder à toutes perquisitions et exiger la présentation
de tout document ou toute preuve conformément au droit commun ;
- saisir le Ministre chargé de la justice pour toute
infraction relevée sur les matières rentrant dans le cadre de la
présente loi ;
- fournir une assistance judiciaire ou prendre des mesures
pour la fourniture de toute forme d'assistance, conformément aux lois en
vigueur ;
- intervenir en tout état de cause, pour participer
à la défense des intérêts des victimes des
violations des droits de l'homme.
Article 4.- (1) la Commission tire telle
conséquence que de droit de l'omission ou du refus de répondre
à ses convocations, réquisitions ou interpellations.
(2) le Président de la commission peut demander
à une administration donnée une étude ou un rapport sur
une question qui ressort particulièrement de sa compétence, en
matière des droits de l'homme.
Article 5. - la commission peut, dans son
domaine de compétence :
- être saisie par toute personne physique ou morale ou
par toute autorité publique sur simple requête ou par
dénonciation ;
- mener d'office toute investigation.
Chapitre III : De la composition, de l'organisation et
du
Fonctionnement de la commission.
Section I : De la composition et de
l'organisation.
Article 6.- (1) La commission est
composée de trente (30) membres ainsi qu'il suit :
Président : Une personnalité indépendante
assistée d'un vice-président, tous nommés par
décret du Président de la République.
Membres :
- 2 magistrats du siège représentant la cour
suprême ;
- 4 députés représentant
l'Assemblée Nationale désignés par le Président de
l'Assemblée Nationale ;
- 2 représentants du sénat
désignés par le Président du Sénat;
- 2 avocats représentant le Barreau ;
- 2 professeurs de droit désignés par la
conférence des recteurs ;
- 3 représentants des confessions religieuses,
désignés par leurs pairs ;
- 2 représentants des organisations des femmes
régulièrement constituées, oeuvrant dans le domaine des
droits de l'homme, choisis par leurs pairs ;
- 2 représentants des syndicats des travailleurs,
désignés par leurs pairs ;
- 1 représentant de l'Ordre National des
Médecins du Cameroun ;
- 2 journalistes représentant respectivement la presse
publique et la presse privée ;
- 4 représentants des administrations publiques
chargées respectivement des affaires sociales, des affaires
pénitentiaires, de la condition féminine.
(2) les membres de la commission sont nommés par
décret du Président de la république, sur proposition des
administrations, associations et organismes socioprofessionnels auxquels ils
appartiennent, à la diligence du Président de la Commission.
Article 7. - le Président, le
vice-Président et les membres de la commission sont choisis parmi les
personnes de nationalité camerounaise, résidant sur le territoire
nationale et jouissance de leurs droits civils et politiques, ainsi que d'une
réputation d'intégrité et de bonne moralité.
Article 8. (1) - le Président, le
vice-Président et les membres de la commission sont nommés pour
un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois.
(2) leur mandat prend fin à la suite de la perte de la
qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par
révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements
incompatibles avec la fonction de membres de la commission.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans
toutes les hypothèses où un membre de la commission n'est plus en
mesure d'exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement par le
chef de l'administration ou de l'organe qu'il représente, pour la
période du mandat restant à couvrir.
Article 10. - (1) Les membres de la
commission ne peuvent être poursuivis pour leurs idées et opinions
exprimées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
(2) Toutefois, durant leur mandat, ils sont astreints à
l'obligation de réserve et de discrétion.
Article 11. - (1) Pour l'accomplissement de
ses missions, la Commission est dotée d'un secrétariat Permanent
dirigé par un secrétaire Général, nommé par
le Président de la république, sur proposition du
Président de la Commission.
(2) L'organisation et les modalités de fonctionnement
du secrétariat Général sont fixées par voie
réglementaire.
Article 12. - (1) le Président, le
vice-président et le secrétaire général
bénéficient d'une rémunération mensuelle et
d'avantages particuliers.
(2) le montant de la rémunération mensuelle du
président, du vice-président et du secrétaire
général de la commission, ainsi que celui et la nature des
avantages particuliers visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont
fixés par décret du président de la république sur
proposition du premier ministre.
Article 13.- (1) les membres de la commission
bénéficient des indemnités de session et des frais de
mission.
(2) le montant des indemnités de session et des frais
de mission visés à l'alinéa 1er ci-dessus est fixé
par délibération de la commission et approuvé par le
premier ministre.
Section II : Du fonctionnement
Article 14. - (1) La commission se
réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son
président. La commission :
- adopte son programme d'action et le projet de budget annuel
;
- examine et adopte des rapports dressés sur les
questions relevant de sa compétence ou dont elle a été
saisie ;
- examine et adopte son rapport d'activités
- fixe la grille de rémunération et avantages
particuliers accordés aux personnels, compatibles avec les moyens de la
Commission ;
- fixe les montants de l'indemnité de session et de
frais de mission accordés aux membres ;
- prend toutes mesures utiles en vue du bon fonctionnement de
la commission ;
- examine toutes autres questions relevant de sa
compétence ;
- adopte son règlement intérieur.
(2) La commission peut se réunir en session
extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent.
Article 15. - (1) la Commission ne peut
valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres
sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint après la
première convocation, celui-ci est ramené à la
moitié des membres de la commission lors des convocations suivantes.
(2) chaque membre dispose d'une voix. Les décisions
sont prises à la majorité simple des membres présents. En
cas de partage des voix, celle du Président est
prépondérante.
Article 16 : (1) le Président
représente la Commission dans tous les actes de la vie civile en
justice. Il assure la direction et l'administration de la commission.
(2) En cas d'empêchement provisoire ou
d'indisponibilité temporaire du Président, il est supplée
par le vice-président.
(3) lorsque cet empêchement excède un
délai de six (06) mos, le président de la République peur
procéder au remplacement du Président de la Commission.
Article 17 : - (1) la commission dispose de
quatre (04) sous-commissions de travail dont l'organisation, des attributions
et les modalités de fonctionnement sont fixées par son
règlement intérieur.
(2) Chaque sous-commission est dirigée par un
président qui assiste le président de la commission dans le suivi
quotidien des activités de celle-ci.
(3) les présidents des sous-commissions
bénéficient d'indemnités spéciales dont le montant
est fixé par délibération de la commission,
approuvée par le premier ministre.
Article 18. - Ne peuvent être
désignés présidents des sous-commissions :
a) les membres du gouvernement et assimilés ;
b) les sénateurs et les députés
c) les magistrats en activité et les membres du Conseil
Constitutionnel ;
d) les responsables et personnels des forces de maintien de
l'ordre ;
e) les présidents et membres des conseils
régionaux, les délégués du Gouvernement, les
maires, les conseillers municipaux ou tout autre responsable des
collectivités territoires décentralisées ;
f) les personnes exerçant un mandat électif
national, régional ou local ;
g) les chefs traditionnels.
Article 19. - (1) Dans le cadre de ses
activités, la commission délibère, formule des
recommandations, émet des avis et dresse des rapports.
(2) la commission adresse un rapport annuel au
Président de la république, au Président de
l'Assemblée Nationale, au Président du Sénat.
(3) la Commission adresse un rapport semestriel au Premier
Ministre, et aux Ministres chargés de la justice et de l'administration
territoriale.
(4) les délibérations, recommandations, avis et
rapports de la Commission sont rendus publics, à la diligence de son
Président.
Chapitre IV : Dispositions
financières
Article 20. - Les ressources de la Commission
proviennent des :
- dotations inscrites chaque année au budget de l'Etat
;
- appuis provenant des partenaires nationaux et internationaux
;
- dons et legs.
Article 21. - (1) les ressources de la
Commission sont des deniers publics. A ce titre, elles sont
gérées suivant les règles de la comptabilité
publique.
(2) les ressources issues des partenaires internationaux sont
gérées suivant les règles conventionnelles.
(2) Le Secrétaire Général peut être
désigné ordonnateur délégué par acte du
Président de la Commission.
Article 23.- (1) Le projet de budget annuel
et les plans d'investissement de la commission sont préparés par
le Président, adoptés par la Commission et soumis à
l'approbation du Premier Ministre dans le cadre de la préparation de la
loi de finances.
(2) le budget de la commission fait l'objet d'une inscription
spécifique dans la loi de finances.
(3) l'exercice budgétaire de la commission court du 1er
janvier au 31 décembre.
Article 24. - la Commission peut, à la
diligence du président ouvrir des comptes dans les établissements
bancaires agrée par l'autorité monétaire.
Article 25.- Un agent comptable et un
contrôleur financier sont placés auprès de la Commission.
Ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.
Article 26. - (1) La commission peut employer
:
- le personnel recruté directement par elle ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l'Etat relevant du Code du Travail qui lui
sont affectés à la diligence du Président de la
Commission.
(2) les personnels de la commission visés à
l'alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat
aux postes qu'ils occupent.
(3) les fonctionnaires en détachement et les agents de
l'Etat affectés à la commission sont soumis, pendant toute la
durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant la
commission et à la législation du travail, sous réserve,
en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut
général de la fonction publique relatives à l'avancement,
à la retraite et à la fin du détachement.
(4) les conflits entre les personnes susvisés et la
Commission relèvent de la compétence des juridictions de droit
commun.
Article 27.- Un arrêté du
Premier Ministre fixe le montant de la rémunération et des
indemnités allouées aux personnes sur proposition de la
commission.
Chapitre VI : Disposition pénale
Article 28. - (1) Est passible des peines
prévues à l'article R370 du code pénal celui qui,
dûment convoqué, refuse de déférer aux convocations
de la commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés.
(2) la preuve de la convocation est faite par tout moyen
laissant trace écrite.
Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et
finales
Article 29.- Sont abrogés toutes
dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret
n° 90/1459 du 08 novembre 1990 portant création du Comité
National des Droits de l'Homme et des Libertés.
Article 30.- (1) La Commission Nationale des
Droits de l'Homme et des Libertés se substitue de plein droit à
l'ex-Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés.
(2) le patrimoine et le personnel de l'ex-Comité
National des Droits de l'Homme et des Libertés sont dévolus
à la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés.
Article 31. - Un décret du
Président de la République précise les modalités
d'application de la présente loi.
Article 32.- La présente loi sera
enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence,
puis insérée au journal Officiel en français et en
anglais.
Yaoundé, le 22 juillet 2004.
Le Président de la République
Paul BIYA
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