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La résolution des litiges au sein de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés.

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par Arnaud Duclair Kotsap Mekontso
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master en Relations Internationales 2014
  

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CONCLUSION GENERALE

En définitive, nous pouvons dire que notre stage académique de deux mois au sein de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés, antenne du Nord-Ouest, fut une expérience très enrichissante.

D'une part dans la mesure où il nous a permis de mieux connaitre l'institution, de son organigramme général à celui de son antenne régional du Nord-Ouest, d'autre part il nous a permis de mieux cerner les difficultés que rencontre la Commission d'une manière générale, et dans la région du Nord-Ouest en particulier.

Outre ces points importants, ce stage académique nous a également permis de mieux comprendre la résolution des litiges au sein de la CNDHL, comment elle se passe, de sa saisine à la signature du protocole d'accord, en passant par la phase d'enquête.

Ce stage nous a également fait comprendre que la CNDHL travaille en collaboration avec les juridictions nationales, dans la mesure où les dossiers leur sont transmis par elle, en cas de violation des termes du protocole d'accord par l'une des parties au litige l'ayant signé.

Bref, la CNDHL a été une institution que nous avons pris plaisir à étudier et dans laquelle nous avons eu du plaisir à travailler. Cela fut donc une belle expérience que nous serions prêt à renouveler, dans le cadre notre formation à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, où même dans un autre cadre.

BIBLIOGRAPHIE

1. Articles

- Chenwi Chrysantus Shu, « The Role of CSOs in Complaints Handling and Investigations:An introduction and overview of the entire complaints handling cycle and Investigations»,workshop on the reinforcement of the working capacities of civil society organizations in human rights, Bamenda, 2015

2. Ouvrages généraux

- Commonwealth Secretariat, Best practice for national Human Rights Institutions, 2001

- Unies, Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme, Institutions Nationales pour les Droits de l'Homme, Nations New York et Genève, 2010, PP.242

- International Council On Human Rights Policy, Evaluerl'éfficacité des Institutions Nationales pour les Droits de l'Homme, Genève, 2000

3. Textes officiels

- Constitution de la République du Cameroun

- Loi n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l'Homme et des Libertés

- Principes de Paris, principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'Homme

ANNEXE

Loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1er : (1) La présente loi porte création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés, en abrégé « CNDHL » et ci-après dénommée « la Commission »

(2)La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés est une institution indépendante de consultation, d'observation, d'évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière des droits de l'Homme.

(3) La commission est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(4) Son siège est fixé à Yaoundé.

(5) La Commission peut créer des antennes dans d'autres localités sur l'étendue du territoire de la République.

Chapitre II : Des attributions et des moyens d'action de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés.

Section : Des attributions

Article 2. - La Commission a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme et des Libertés.

A ce titre, elle :

- reçoit toutes dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'homme- procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités compétentes ;

- Etudie toutes questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;

- Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;

- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux droits de l'homme et aux libertés et veille au développement d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement, l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;

- recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l'homme et aux libertés ; - procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités compétentes ;

- Etudie toutes questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;

- Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;

- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux droits de l'homme et aux libertés et veille au développement d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement, l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;

- recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l'homme et aux libertés ; - procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités compétentes ;

- Etudie toutes questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;

- Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;

- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux droits de l'homme et aux libertés et veille au développement d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement, l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;

- recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l'homme et aux libertés ;

- procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités compétentes ;

- Etudie toutes questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;

- Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;

- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux droits de l'homme et aux libertés et veille au développement d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement, l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;

- recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l'homme et aux libertés ;

- assure la liaison, le cas échéant, avec les organisations internationales, comités ou associations étrangères poursuivant des buts similaires ; elle en informe le Ministre chargé des relations extérieures.

Section II : Des moyens d'action

Article 3. - Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut, suivant les modalités fixées par son règlement intérieur :

- convoquer pour audition toutes parties et/ou tous témoins ;

- demander aux autorités compétentes de procéder à toutes perquisitions et exiger la présentation de tout document ou toute preuve conformément au droit commun ;

- saisir le Ministre chargé de la justice pour toute infraction relevée sur les matières rentrant dans le cadre de la présente loi ;

- fournir une assistance judiciaire ou prendre des mesures pour la fourniture de toute forme d'assistance, conformément aux lois en vigueur ;

- intervenir en tout état de cause, pour participer à la défense des intérêts des victimes des violations des droits de l'homme.

Article 4.- (1) la Commission tire telle conséquence que de droit de l'omission ou du refus de répondre à ses convocations, réquisitions ou interpellations.

(2) le Président de la commission peut demander à une administration donnée une étude ou un rapport sur une question qui ressort particulièrement de sa compétence, en matière des droits de l'homme.

Article 5. - la commission peut, dans son domaine de compétence :

- être saisie par toute personne physique ou morale ou par toute autorité publique sur simple requête ou par dénonciation ;

- mener d'office toute investigation.

Chapitre III : De la composition, de l'organisation et du

Fonctionnement de la commission.

Section I : De la composition et de l'organisation.

Article 6.- (1) La commission est composée de trente (30) membres ainsi qu'il suit :

Président : Une personnalité indépendante assistée d'un vice-président, tous nommés par décret du Président de la République.

Membres :

- 2 magistrats du siège représentant la cour suprême ;

- 4 députés représentant l'Assemblée Nationale désignés par le Président de l'Assemblée Nationale ;

- 2 représentants du sénat désignés par le Président du Sénat;

- 2 avocats représentant le Barreau ;

- 2 professeurs de droit désignés par la conférence des recteurs ;

- 3 représentants des confessions religieuses, désignés par leurs pairs ;

- 2 représentants des organisations des femmes régulièrement constituées, oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme, choisis par leurs pairs ;

- 2 représentants des syndicats des travailleurs, désignés par leurs pairs ;

- 1 représentant de l'Ordre National des Médecins du Cameroun ;

- 2 journalistes représentant respectivement la presse publique et la presse privée ;

- 4 représentants des administrations publiques chargées respectivement des affaires sociales, des affaires pénitentiaires, de la condition féminine.

(2) les membres de la commission sont nommés par décret du Président de la république, sur proposition des administrations, associations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Président de la Commission.

Article 7. - le Président, le vice-Président et les membres de la commission sont choisis parmi les personnes de nationalité camerounaise, résidant sur le territoire nationale et jouissance de leurs droits civils et politiques, ainsi que d'une réputation d'intégrité et de bonne moralité.

Article 8. (1) - le Président, le vice-Président et les membres de la commission sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois.

(2) leur mandat prend fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membres de la commission.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre de la commission n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement par le chef de l'administration ou de l'organe qu'il représente, pour la période du mandat restant à couvrir.

Article 10. - (1) Les membres de la commission ne peuvent être poursuivis pour leurs idées et opinions exprimées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

(2) Toutefois, durant leur mandat, ils sont astreints à l'obligation de réserve et de discrétion.

Article 11. - (1) Pour l'accomplissement de ses missions, la Commission est dotée d'un secrétariat Permanent dirigé par un secrétaire Général, nommé par le Président de la république, sur proposition du Président de la Commission.

(2) L'organisation et les modalités de fonctionnement du secrétariat Général sont fixées par voie réglementaire.

Article 12. - (1) le Président, le vice-président et le secrétaire général bénéficient d'une rémunération mensuelle et d'avantages particuliers.

(2) le montant de la rémunération mensuelle du président, du vice-président et du secrétaire général de la commission, ainsi que celui et la nature des avantages particuliers visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par décret du président de la république sur proposition du premier ministre.

Article 13.- (1) les membres de la commission bénéficient des indemnités de session et des frais de mission.

(2) le montant des indemnités de session et des frais de mission visés à l'alinéa 1er ci-dessus est fixé par délibération de la commission et approuvé par le premier ministre.

Section II : Du fonctionnement

Article 14. - (1) La commission se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son président. La commission :

- adopte son programme d'action et le projet de budget annuel ;

- examine et adopte des rapports dressés sur les questions relevant de sa compétence ou dont elle a été saisie ;

- examine et adopte son rapport d'activités

- fixe la grille de rémunération et avantages particuliers accordés aux personnels, compatibles avec les moyens de la Commission ;

- fixe les montants de l'indemnité de session et de frais de mission accordés aux membres ;

- prend toutes mesures utiles en vue du bon fonctionnement de la commission ;

- examine toutes autres questions relevant de sa compétence ;

- adopte son règlement intérieur.

(2) La commission peut se réunir en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent.

Article 15. - (1) la Commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint après la première convocation, celui-ci est ramené à la moitié des membres de la commission lors des convocations suivantes.

(2) chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 16 : (1) le Président représente la Commission dans tous les actes de la vie civile en justice. Il assure la direction et l'administration de la commission.

(2) En cas d'empêchement provisoire ou d'indisponibilité temporaire du Président, il est supplée par le vice-président.

(3) lorsque cet empêchement excède un délai de six (06) mos, le président de la République peur procéder au remplacement du Président de la Commission.

Article 17 : - (1) la commission dispose de quatre (04) sous-commissions de travail dont l'organisation, des attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par son règlement intérieur.

(2) Chaque sous-commission est dirigée par un président qui assiste le président de la commission dans le suivi quotidien des activités de celle-ci.

(3) les présidents des sous-commissions bénéficient d'indemnités spéciales dont le montant est fixé par délibération de la commission, approuvée par le premier ministre.

Article 18. - Ne peuvent être désignés présidents des sous-commissions :

a) les membres du gouvernement et assimilés ;

b) les sénateurs et les députés

c) les magistrats en activité et les membres du Conseil Constitutionnel ;

d) les responsables et personnels des forces de maintien de l'ordre ;

e) les présidents et membres des conseils régionaux, les délégués du Gouvernement, les maires, les conseillers municipaux ou tout autre responsable des collectivités territoires décentralisées ;

f) les personnes exerçant un mandat électif national, régional ou local ;

g) les chefs traditionnels.

Article 19. - (1) Dans le cadre de ses activités, la commission délibère, formule des recommandations, émet des avis et dresse des rapports.

(2) la commission adresse un rapport annuel au Président de la république, au Président de l'Assemblée Nationale, au Président du Sénat.

(3) la Commission adresse un rapport semestriel au Premier Ministre, et aux Ministres chargés de la justice et de l'administration territoriale.

(4) les délibérations, recommandations, avis et rapports de la Commission sont rendus publics, à la diligence de son Président.

Chapitre IV : Dispositions financières

Article 20. - Les ressources de la Commission proviennent des :

- dotations inscrites chaque année au budget de l'Etat ;

- appuis provenant des partenaires nationaux et internationaux ;

- dons et legs.

Article 21. - (1) les ressources de la Commission sont des deniers publics. A ce titre, elles sont gérées suivant les règles de la comptabilité publique.

(2) les ressources issues des partenaires internationaux sont gérées suivant les règles conventionnelles.

(2) Le Secrétaire Général peut être désigné ordonnateur délégué par acte du Président de la Commission.

Article 23.- (1) Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de la commission sont préparés par le Président, adoptés par la Commission et soumis à l'approbation du Premier Ministre dans le cadre de la préparation de la loi de finances.

(2) le budget de la commission fait l'objet d'une inscription spécifique dans la loi de finances.

(3) l'exercice budgétaire de la commission court du 1er janvier au 31 décembre.

Article 24. - la Commission peut, à la diligence du président ouvrir des comptes dans les établissements bancaires agrée par l'autorité monétaire.

Article 25.- Un agent comptable et un contrôleur financier sont placés auprès de la Commission. Ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.

Article 26. - (1) La commission peut employer :

- le personnel recruté directement par elle ;

- les fonctionnaires en détachement ;

- les agents de l'Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés à la diligence du Président de la Commission.

(2) les personnels de la commission visés à l'alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu'ils occupent.

(3) les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à la commission sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant la commission et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin du détachement.

(4) les conflits entre les personnes susvisés et la Commission relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

Article 27.- Un arrêté du Premier Ministre fixe le montant de la rémunération et des indemnités allouées aux personnes sur proposition de la commission.

Chapitre VI : Disposition pénale

Article 28. - (1) Est passible des peines prévues à l'article R370 du code pénal celui qui, dûment convoqué, refuse de déférer aux convocations de la commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés.

(2) la preuve de la convocation est faite par tout moyen laissant trace écrite.

Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 29.- Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret n° 90/1459 du 08 novembre 1990 portant création du Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés.

Article 30.- (1) La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés se substitue de plein droit à l'ex-Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés.

(2) le patrimoine et le personnel de l'ex-Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés sont dévolus à la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés.

Article 31. - Un décret du Président de la République précise les modalités d'application de la présente loi.

Article 32.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 22 juillet 2004.

Le Président de la République

Paul BIYA

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