PARAGRAPHE II :
L'AUTOSASINE DE LA CNDHL : UNE MANIFESTATION DE SON INDEPENDANCE
Nous parlons ici de manifestation de son indépendance
en ce sens que, la CNDHL, pour l'exercer, n'est soumise à aucune
contrainte ou formalité préalable (A), et de
surcroit, elle n'a même pas besoin de l'avis ou de l'acceptation de la
victime avant de se saisir d'une affaire ou d'un cas de violation des Droits de
l'Homme (B).
A)- L'ABSCENCE DE FORMALITE
PREALABLE
Lorsqu'il s'agit d'un cas relevant de sa compétence
matérielle, ou territoriale, la CNDHL peut décider d'office de
mener des investigations, de convoquer les différents protagonistes,
sans aucune autre formalité que celle de la connaissance du litige ou de
la violation.
En effet, la CNDHL n'a besoin d'aucune autorisation
particulière et d'une quelconque nature, qu'elle soit administrative ou
judiciaire. Il s'agit d'une institution Etatiques
« indépendante » selon l'article 2 de la loi de
2004, donc qui a la capacité de mener ses activités librement,
à l'écart de toute contrainte de toute nature. La simple
connaissance d'une violation des Droits de l'Homme est suffisante pour que la
CNDHL puisse s'autosaisir de l'affaire, même sans l'autorisation ou
l'avis de la victime.
B)- L'ABSENCE
D'AUTORISATION DE LA VICTIME
Comme nous l'avons souligné plus haut, la simple
connaissance de la violation ou de l'abus des Droits de l'Homme est un
élément indispensable et suffisant afin que la CNDHL puisse
s'autosaisir d'une affaire relative aux Droits de l'Homme. Comme un Procureur
de la République ou général, la CNDHL n'a nullement besoin
de l'approbation de la victime de la violation, avant de s'autosaisir de
l'affaire.
En tant que protectrice des droits et libertés
fondamentaux sur toute l'étendue du territoire national, elle a pour
devoir de veiller au respect et à la protection des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales de tout un chacun, même en l'absence de
consentement.
Il s'agit là d'une faculté reconnue à la
CNDHL par la loi de 2004 qui permet à la CNDHL d'être au-dessus de
toute tentative d'intimidation des victimes.
En effet, une victime, même sous intimidation
quelconque, ne peut empêcher la CNDHL de veiller au respect et à
la préservation de ses droits fondamentaux et de ses libertés
fondamentales.
La CNDHL se saisit de l'affaire afin de trouver une solution
à l'amiable, ceci est l'essence même du règlement des
litiges au sein de cette institution.
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