La résolution des litiges au sein de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés.( Télécharger le fichier original )par Arnaud Duclair Kotsap Mekontso Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master en Relations Internationales 2014 |
DEUXIEME PARTIE : LA RESOLUTION DES LITIGES AU SEIN DE LA CNDHLLes Principes de Paris veulent que l'INDH promeuve et protège les droits de l'homme. Le volet protection du mandat veut que l'INDH ait compétence pour mener des enquêtes et pour suivre le respect des droits de l'homme et, dans beaucoup de cas, pour entendre de plaintes concernant des situations individuelles et les instruire15(*). En effet, une institution nationale peut être habilitée à recevoir et examiner des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elle peut être saisie, par des particuliers, leurs représentants, des tierces parties, des organisations non gouvernementales, des associations et syndicats et toutes autres organisations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des commissions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s'inspirer des principes suivants : rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes, ou, le cas échéant, en ayant recours en tant que de besoin à la confidentialité; informer l'auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l'accès; se saisir des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité compétente dans les limites fixées par la loi; faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou réformes des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu'ils sont à l'origine des difficultés rencontrées par les auteurs des requêtes pour faire valoir leurs droits16(*). La CNDHL étant une INDH, elle obéit donc aux principes cités plus Haut, dans la mesure où elle connait des litiges relatifs aux Droits de l'Homme (Chapitre III), et procède par la suite à la résolution de ces litiges (Chapitre IV). CHAPITRE III : LA CONNAISSANCE DES LITIGES RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME PAR LA CNDHLLa Commission a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme et des Libertés. A ce titre, elle : reçoit toutes dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'Homme et des Libertés17(*). La CNDHL assure donc une fonction quasi-juridictionnelle, qui lui permet d'avoir connaissance de toute violation ou de tout litige relatif aux Droits de l'Hommes. Il s'agit là de sa fonction quasi-juridictionnelle qui lui permet de connaitre des litiges, de mener des enquêtes, d'entendre les parties et enfin de proposer une solution au litige. Il est important de noter, avant tout autre développement, que contrairement aux juridictions Etatiques qui, lors de l'introduction d'une action en justice, retiennent une caution judiciaire qui est généralement de l'ordre de 5% du montant total de la demande, la procédure devant la CNDHL est totalement gratuite. Déposer une plainte doit être gratuit. Il ne peut être exigé des plaignants qu'ils endossent des coûts, directs ou indirects18(*). En effet, bien qu'étant une institution Etatique créée par la loi au même titre que les juridictions Etatiques, la CNDHL n'exige aucune rémunération ou aucune caution des plaignants. Il s'agit là d'une caractéristique majeure de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés, qui se distingue ainsi par sa gratuité, ce qui lui permet e se rapprocher encore plus des populations de la classe la plus démunie. Ceux-ci peuvent donc en toute liberté et en toute tranquillité, porter à la connaissance de la CNDHL, toutes les violations et les abus de leurs droits fondamentaux dont elles sont victimes. Cette connaissance par la CNDHL des litiges relatifs aux violations ou aux abus des droits fondamentaux de toute personne, peut être faite d'une part à la suite d'une plainte (Section I), d'autre part à la suite de son auto-saisine (Section II). SECTION I : LA CONNAISSANCE DU LITIGE PAR LA CNDHL DU FAIT D'UNE PLAINTEUne institution nationale peut être habilitée à recevoir et examiner des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elle peut être saisie, par des particuliers, leurs représentants, des tierces parties, des organisations non gouvernementales, des associations et syndicats et toutes autres organisations représentatives.19(*) Dans cette section, nous distinguerons les plaintes déposées auprès de la CNDHL par les victimes (Paragraphe I), des plaintes déposées par les tierces personnes(Paragraphe II). PARAGRAPHE I : LES PLAINTES DES VICTIMESUne plainte est toute information reçue par la CNDHL, et dénonçant occurrence d'une violation des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Elle peut être transmise à la CNDHL par de diverses voies : soit pas voie orale (A), soit par voie écrite (B). A)- INTRODUCTION DE LA PLAINTE AUPRES DE LA CNDHL PAR VOIE ORALEPar cette voie, nous pouvons encore distinguer la plainte introduite directement par la victime par déclaration verbale de celle introduite par appel téléphonique. Ici, la personne ou le groupe de personnes victimes d'une violation d'un ou de plusieurs de ses droits, se déporte personnellement au sein des locaux de l'antenne régionale Nord-Ouest de la CNDHL, afin d'y faire sa déclaration, considérée comme une plainte, dès lors qu'elle a été entendue et jugée recevable. Cependant, ce type de plainte est soumis à une obligation de rédaction postérieure par le plaignant. En effet, afin de pouvoir l'enregistrer dans les registres des plaintes institués par l'antenne régionale, la CNDHL au Nord-Ouest, exige de la part du plaignant une mise sur support papier, de sa plainte. Lorsqu'il s'agit d'un analphabète, il se fait assister par un interne ou par un membre du personnel de l'antenne régional. Cette procédure reste la même pour les plaintes par voie téléphonique. En principe, ne saisit l'antenne de la CNDHL par voie téléphonique afin d'y introduire une plainte, le plaignant qui, du fait de sa mauvaise condition physique ou d'une détention ou incarcération, se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, de se rendre dans les locaux de l'antenne régionale de la CNDHL afin d'y introduire sa plainte en personne. Cependant, comme la plainte par déclaration verbale, se pose le problème de l'enregistrement de la plainte dans les registres prévus à cet effet à l'antenne régionale. Il est donc demandé au plaignant ayant saisi la CNDHL par voie téléphonique, de se présenter dans les locaux de l'antenne régionale dès que possible afin de rédiger sa plainte, de la signer et de la déposer en personne. Dans ce cas, comme précédemment, le plaignant pourra toujours se faire assister par les internes. Il est également possible pour tout plaignant, dans l'incapacité de se mouvoir, d'autoriser une tierce personne à se rendre à l'antenne afin d'y introduire une plainte écrite en son nom. C'est le même scénario que l'on observe également en cas de plainte par voie écrite. * 15Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme, Institutions Nationales pour les Droits de l'Homme, Nations Unies, New York et Genève, 2010, p.89 * 16 Principes de Paris, 1991 * 17 Cf article 2, loi n°2004, op.cit. * 18Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme, op.cit. p.97 * 19 Cf Principes de Paris, op.cit. |
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