S2. Le Contrôle de l'activité du Mobile
banking
Comme nous l'avons signalé précédemment,
le contrôle de l'activité bancaire est de la compétence de
la Banque centrale. Ainsi, Le pouvoir du contrôle de l'activité du
Mobile banking est de la compétence de la Banque Centrale du Congo.
La BCC dans sa mission règlementaire a
déjà émis depuis 2012 l'instruction n°24 relative
à l'émission de monnaie électronique et aux
établissements de monnaie électronique pour règlementer le
secteur de Mobile banking.
Dans ce paragraphe, nous allons présenter les
modalités de contrôle de Mobile Banking telles que régies
par cette instruction (A) et de la nécessité du concours entre le
PNTIC et la BCC dans le contrôle du Mobile banking.(B)
A. Règlementation du Mobile banking
Le texte régissant l'activité du mobile banking
c'est l'instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à
l'émission de la monnaie électronique et aux
établissements de la Monnaie électronique. Ce texte contient les
dispositions relatives aux conditions d'accès et d'exercice de
l'activité d'émission de monnaie électronique (1) et
celles relatives au régime d'émission ou de distribution de
monnaie électronique et les agents. (2)
1. Des conditions d'accès et d'exercice de
l'activité d'émission de
monnaie électronique
A son article 6, l'instruction dispose :
« Avant d'exercer les activités de monnaie
électronique, tels que définis par la présente instruction
doivent obtenir l'agrément de la Banque Centrale. A cet effet, ils
doivent fournir, en trois (3) exemplaires, les documents ci-après,
nécessaires à l'appréciation de leur demande :
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- Une demande écrite et signée par le
représentant de l'institution, dument habilité à cet
effet, adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale
;
- Les documents établissant les qualités et
pouvoirs des représentants légaux ;
- Une fiche de renseignements sur les principaux actionnaires,
dirigeants et partenaires de l'institution dont modèle annexé
;
- La décision du Conseil d'administration de
gérance de l'associé majoritaire autorisant l'activité de
monnaie électronique ;
- Les statuts de l'établissement demandeur et la preuve
que l'établissement dispose d'un capital initial prévu par
l'article 6 ;
- L'identité des personnes détenant directement
ou indirectement des participations dans le capital, la taille de leur
participation, la preuve de leur qualité ainsi que les états
financiers annuels des trois (3) derniers exercices pour les personnes morales,
certifiés par un commissaire aux comptes agréé, des
actionnaires ou associés ;
- L'identité des dirigeants et des personnes
responsables de la gestion des activités d'émission et de
distribution de la monnaie électronique ;
- Une présentation détaillée de
l'activité de monnaie électronique au travers d'un plan
d'affaires contenant notamment :
· Les prévisions d'activités, d'implantation
et d'organisation ;
· Les détails des moyens technique, matériel
et financier dont la mise en oeuvre est prévue pour la
réalisation de cette activité ;
· Les états financiers prévisionnels et la
conformité aux normes prudentielles sur au moins trois (3) ans ;
- Une copie des contrats et protocoles conclus avec les
partenaires techniques ou financiers pour l'émission de monnaie
électronique ;
- Une copie de différents projets de contrats à
conclure avec les distributeurs de monnaie électronique, les accepteurs
et les porteurs ou souscripteurs de la monnaie électronique ;
- Une présentation du produit indiquant notamment :
31
· Le public cible ainsi que le périmètre
de mise à disposition et d'utilisation du produit ;
· Les caractéristiques de chaque type
d'instruments électronique choisi ;
· Le plafond de chargement de l'instrument
électronique ;
· Le plafond de transaction chez les accepteurs ;
· La durée de validité de l'instrument
électronique ;
· Le coût de transaction et le mode de
tarification ; - Une présentation de l'architecture technique indiquant
:
· L'architecture logicielle et matérielle
prévue ;
· Une note sur le dispositif de contrôle interne
mis en place ;
· L'architecture réseau et de
sécurité ; - Un résumé des procédures :
· Permettant d'assurer la disponibilité et la
sécurité du système ;
· De gestion et d'administration des relations avec les
distributeurs et les porteurs ;
· De gestion des incidents de paiement ;
· De gestion des pertes des supports de monnaie
électronique.
La Banque Centrale peut, en outre, réclamer toute
information complémentaire qu'elle juge nécessaire pour
l'instruction du dossier de demande d'agrément. »
Les établissements de monnaie électronique
doivent disposer d'un capital minimum social libéré en
numéraire équivalent en Francs Congolais (CDF) à USD
2.500.000 (dollars américains deux millions cinq cent
mille).37
Ainsi, ceci nous pousse à conclure que l'EME doit avoir
les statuts de Société anonyme vu les conditions relatives
à la constitution de son capital social. Nous constatons que la
condition relative à l'agrément par la BCC pour qu'un EME exerce
ses activités justifie le contrôle total de cette activité
du Mobile banking par la BCC. Donc toutes les conditions de forme sont
37 Article 6 de l'instruction n°24 du 11 novembre
2011 relative à l'émission de la monnaie électronique et
aux établissements de monnaie électronique
32
examinées par la BCC en vue de s'assurer que l'EME qui
est en cours de création sera à mesure de fonctionner sans causer
préjudice aux tiers, même à l'économie nationale.
Ainsi, l'activité d'émission de monnaie
électronique exclu quelques catégories des personnes. Tout cela
pour protéger le patrimoine de l'Etat et celui des particuliers qui vont
consommer leurs services. Il s'agit par exemple de :
1. Personnes qui ont été condamnées pour
l'infraction à la présente loi ou règlementation de change
;
2. Personnes déclarées en faillite et n'a pas
été réhabilité, même lorsque la faillite
s'est ouverte dans un pays étranger ;
3. Personnes qui ont déjà pris part à
l'administration, à la direction ou à la gestion courante d'un
établissement de crédit dont la dissolution forcée a
été ordonnée ou dont la faillite a été
déclarée ;
4. Etc.38
Les activités commerciales des établissements de
monnaie électronique sont limitées à la fourniture des
services liés à l'émission, à la gestion et
à la mise à disposition de monnaie électronique ainsi
qu'au stockage des données sur support électronique pour le
compte d'autres personnes.39
La valeur de la demande électronique incorporée
dans un instrument émis par les établissements émetteur de
monnaie électronique ne peut excéder en aucun moment
l'équivalent d'USD 3000 (dollars américains trois mille), sauf
autorisation expresse de la Banque Centrale.
Le plafond des paiements par jour ne peut dépasser USD
500 (dollars américains cinq cent) et le plafond des paiements mensuels
ne peut dépasser USD 2500 (dollars américains deux mille cinq
cent).40
38 Cf. Article 8 de l'instruction sous examen.
39 Article 14 de l'instruction sous examen.
40 Article 17 de l'instruction sous examen.
33
Cela suppose que les établissements de monnaie
électronique doivent appliquer dans le régime prudentiel un
montant limité dans ses opérations pour éviter l'inflation
monétaire.
Les établissements de monnaie électronique ne
sont pas autorisés à recevoir des dépôts du public
au sens de l'article 6 de la loi bancaire41. Selon cet article, il
s'agit, comme nous l'avons dit précédemment, de fonds qu'une
personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts,
avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour
elle de les restituer. Ce pourquoi, dans le chef du consommateur se confond la
qualité du client et celle de banquier (gestionnaire de compte). L'EME
n'a pas le droit de disposer de fonds de ses clients.
Les établissements émetteurs de monnaie
électronique ne sont pas autorisés à octroyer des
crédits sur base des fonds reçus ou détenus aux fins de
l'émission ou de la distribution de monnaie
électronique.42
L'établissement de monnaie électronique assure
la traçabilité pendant dix (10) ans des changements et des
encaissements de la monnaie électronique et les tient à la
disposition de la BCC en cas de besoin. Il veille à disposer de moyens
lui permettant d'assurer de son système d'information, la
traçabilité des transactions43. La
traçabilité suppose la capacité à suivre le produit
de sa production à sa consommation. Ainsi il devra suivre le mouvement
de la monnaie électronique contre celle de la monnaie en fiducie.
Les établissements émetteurs de monnaie
électronique sont autorisés à distribuer ou à
rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire des
personnes physiques ou morales.44 Ce pourquoi, nous ne cessons de
voir beaucoup d'agents sous le substantif de « Cash point ».
41 Article 18 de l'instruction sous examen
42 Article 19 de l'instruction sous examen
43 Article 26 de l'instruction sous examen
44 Article 32 de l'instruction sous examen
34
Quel est alors le régime d'émission ou de
distribution de la monnaie électronique.
2. Du régime d'émission ou de distribution
de la monnaie électronique
et les agents
Aux termes de l'article 33 de l'instruction en analyse, Les
contrats conclus entre les établissements émetteurs de monnaie
électronique et les autres parties doivent notamment indiquer la liste
des entités faisant partie du réseau ainsi que les
éléments permettant l'identification et la reconnaissance des
distributeurs ou agents dont la marque, le logo, la vitrophanie et la
dénomination ou raison sociale.
L'article 35 de la même instruction ajoute : « Les
établissements émetteurs de monnaie électronique mandant
demeurent pleinement responsables vis-à-vis des tiers des actes de tout
agent qu'ils ont mandaté concernant les actions liées à la
fourniture des services financiers contenus dans le contrat entre
émetteur/distributeur et agent. »
Ainsi, le régime est celle de la responsabilité
vis-à-vis des tiers des actes tout agent mandaté. Ainsi, selon
cette disposition, nous déduisons que si le client du service Mobile
banking était préjudicié par le fait de l'agent de l'EME,
la responsabilité de ce dernier est pleinement engagée.
Ce service de mobile banking étant laissé sous
le contrôle de la BCC, ne serait-il pas nécessaire d'associer le
service de PNTIC dans ce processus étant donné que le domaine
d'intervention se réalise par le bien de nouvelles technologies de
l'information et de la communication ?
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