SECTION II. FONCTIONNEMENT DU MOBILE BANKING AU
REGARD DES AUTRES MAISONS FINANCIERES
DE TRANSFERT
Le Mobile banking est un service financier qui se
réalise moyennant le téléphone mobile. L'introduction de
la technologie du Mobile banking fait en sorte que toute carte SIM d'un
téléphone soit considérée comme un compte bancaire,
entraînant de fait l'augmentation du taux de bancarisation de la
population congolaise sur toute l'étendue du territoire couverte par les
réseaux de la téléphonie cellulaire.
Le Mobile banking s'avère donc être un des
services financiers congolais. Comparativement à d'autres services
financiers, le Mobile banking a son fonctionnement propre. Ainsi pour cette
section, nous allons analyser le fonctionnement de Mobile banking au regard des
autres services financiers distinct.
Pour y arriver, nous allons d'abord détailler les
opérations de banque (§1) en vue de déceler celles
réalisées par le service de Mobile banking. (§2)
29 DOMINIQUES BROUWERS et alii, Op. Cit., p.
32.
20
S1. Les opérations de banque
L'article 1er alinéa 2 de la loi
n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit30
(loi bancaire) distingue les opérations de banque.
Les opérations de banque comprennent :
? La réception et la collecte des fonds du public ;
? Les opérations de crédit ;
? Les opérations de paiement et la gestion des moyens de
paiement.
A. La réception et la collecte des fonds du
public
Il s'agit de fonds qu'une personne recueille d'un tiers,
notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour
son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.
C'est l'activité classique de collecte de
dépôts (à vue ou à terme) donnant lieu à
l'ouverture le plus souvent d'un compte bancaire.
Ne sont toutefois pas considérés comme fonds
reçus du public :
? Les fonds reçus ou laissés en compte par les
associés en nom ou les commanditaires d'une société de
personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5% du
capital social, les administrateurs, les membres du comité de gestion et
du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant
des prêts participatifs ;
? Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses
salariés sous réserve que le montant n'excède pas 10% de
ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu
compte des fonds reçus des salariés en vertu des dispositions
légales particulières.31
30 Loi n°003/2002 du 02 février 2002
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, in JORDC, N° spécial, mai
2002, pp 4-29.
31 Article 6 de la loi n°003/2002 du 02
février 2002
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