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Nature juridique du mobile banking et la protection de ses consommateurs.

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par Justin KAMBALE VINYENYI
Universite Officielle de Ruwenzori - Diplôme de Licence en Droit Economique et Social 2015
  

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SECTION II. FONCTIONNEMENT DU MOBILE BANKING AU

REGARD DES AUTRES MAISONS FINANCIERES DE
TRANSFERT

Le Mobile banking est un service financier qui se réalise moyennant le téléphone mobile. L'introduction de la technologie du Mobile banking fait en sorte que toute carte SIM d'un téléphone soit considérée comme un compte bancaire, entraînant de fait l'augmentation du taux de bancarisation de la population congolaise sur toute l'étendue du territoire couverte par les réseaux de la téléphonie cellulaire.

Le Mobile banking s'avère donc être un des services financiers congolais. Comparativement à d'autres services financiers, le Mobile banking a son fonctionnement propre. Ainsi pour cette section, nous allons analyser le fonctionnement de Mobile banking au regard des autres services financiers distinct.

Pour y arriver, nous allons d'abord détailler les opérations de banque (§1) en vue de déceler celles réalisées par le service de Mobile banking. (§2)

29 DOMINIQUES BROUWERS et alii, Op. Cit., p. 32.

20

S1. Les opérations de banque

L'article 1er alinéa 2 de la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit30 (loi bancaire) distingue les opérations de banque.

Les opérations de banque comprennent :

? La réception et la collecte des fonds du public ;

? Les opérations de crédit ;

? Les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement.

A. La réception et la collecte des fonds du public

Il s'agit de fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.

C'est l'activité classique de collecte de dépôts (à vue ou à terme) donnant lieu à l'ouverture le plus souvent d'un compte bancaire.

Ne sont toutefois pas considérés comme fonds reçus du public :

? Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5% du capital social, les administrateurs, les membres du comité de gestion et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant des prêts participatifs ;

? Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que le montant n'excède pas 10% de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu des dispositions légales particulières.31

30 Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, in JORDC, N° spécial, mai 2002, pp 4-29.

31 Article 6 de la loi n°003/2002 du 02 février 2002

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand