A. CONSENTEMENT DES PARENTS EN CAS DE MARIGE D'UN
MINEUR
a) Personnes qui doivent consentir au
mariage
Le code de la famille pose le principe selon lequel l'enfant
même émancipé qui n'a pas atteint l'âge requis pour
le mariage ne peut contracter mariage sans le consentement de père et
mère. Ce consentement est requis tout aussi bien pour le garçon
qui n'a pas 18 ans que la fille qui n'a pas 15 ans accomplis. L'ordre des
personnes, qui doivent consentir au mariage est le suivant :
? L'enfant mineur, même s'il est
émancipé, doit obtenir le consentement de deux parents ;
? S'il n'a qu'un seul parent, celui-ci doit consentir à
ce mariage ;
? A défaut des père et mère, il doit
obtenir le consentement de son tuteur. Ce dernier ne peut donner son
consentement ou refuser sans avoir reçu l'avis du conseil de
famille.42
b) Forme du consentement
Le consentement des parents ou du tuteur est donné soit
par déclaration faite devant l'officier de l'état civil, devant
un juge de paix ou
41 BERTRAND BARREZ, op.cit., p.78.
42 Code de la famille, op.cit., article 357
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devant notaire antérieurement à la
célébration du mariage soit verbalement lors de la
célébration du mariage.43
c) Refus de consentement
Lorsque les parents, l'un d'eux ou le tuteur refusent le
consentement le code de la famille organise un recours devant le conseil de
famille et devant le tribunal de paix.
En cas de refus des parents, l'un d'eux ou du tuteur, l'enfant
même mineur saisit le conseil de famille. Si le refus persisté
l'enfant mineur et le ministère public peuvent saisir le tribunal de
paix. Le tribunal de paix tentera d'abord d'obtenir l'accord de parents. Si le
refus subsiste le tribunal statue par décision motivée accordant
ou non l'autorisation.44 En cas d'autorisation le mariage est
célébré devant l'officier de l'état-civil.
En cas de dissentiment entre les père et mère,
le litige peut être porté par l'un d'eux, devant le conseil de
famille. Si le conflit persiste entre les parents, le litige est porté
par l'un d'eux, par voie de requête, devant le tribunal de
paix.45
1. Dot
a) Convention dotale obligatoire
Pas de mariage sans dot, voilà une option importante
prise dans le code de la famille. La dot est considérée comme une
convention sur la fixation des biens ou d'argent à remettre par le futur
époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future
épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constituent la dot au
bénéfice des parents de la fiancée. Le mariage ne peut
être célébré que si la dot a été
effectivement versée au moins
43 Idem.
44 Ibidem, article 399
45 Code de la famille, op.cit., article 360
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en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut
être symbolique.46
b) Coutume applicable
Toutes les questions relatives au payement, aux
bénéficiaires, au moment et à la consistance de la dote
sont régies par la coutume applicable au mariage. La coutume applicable
au mariage détermine les débiteurs et les créanciers de la
dot, sa consistance et son montant, pour autant qu'elle soit conforme à
l'ordre public et à la loi, plus particulièrement aux
dispositions qui suivent. Cette coutume détermine également les
témoins matrimoniaux de la dot.47 Cette disposition du code
de la famille s'explique par la diversité de coutumes, les
bénéficiaires peuvent être différents.
c) Limitation du taux de la dot
Le code de la famille essaie de résoudre le
problème délicat du maximum du montant de la dot. Le
système retenu est le suivant, 48la dot ne peut
dépasser la valeur maximale fixée par ordonnance du
président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République, prise sur proposition des
assemblées régionales.
d) Majoration et réévaluation
ultérieure de la dot
La dot ne peut être majorée ou
réévaluée en cours du mariage ou lors de sa dissolution;
toute coutume ou convention contraire est de nul effet.49 Cette
disposition vise à mettre fin à une pratique signalée dans
certaines région s de la république et qui consiste en ce que les
membres de la famille de la femme, bien après la
célébration du mariage exigent le versement d'une
supplément de dot pour la seule raison qu'à leur avis de la dot
versée parfois il y a très longtemps a diminué du fait de
modification intervenues dans la valeur de la monnaie.
46 Idem, article 361
47 Ibidem, article 362
48 Ibidem, article 363
49 Code de la famille, op.cit., article 364
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e) Enonciation de la dot dans l'acte de
mariage
L'officier de l'état civil énonce dans l'acte de
mariage : - La valeur et la composition détaillée de la dot ;
- L'énumération des biens remis en paiement total
ou partiel de la dot versée ;
- L'identité des débiteurs et de créanciers
de la dot.
f) Non acceptation de la dote
Le refus d'acceptation de la dot part de ceux qui selon
coutume. Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent
la recevoir, les futurs époux, même non émancipés,
soit en- semble, soit séparément peuvent porter le litige devant
le conseil de famille. Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que
le Ministère public peu- vent saisir, par voie de requête, le
tribunal de paix du lieu où le mariage devrait être
célébré.
Le tribunal de paix instruit à huis clos la
requête en amiable conciliateur; il convoque soit
séparément, soit ensemble le ou les requérants, le
père et la mère de la future épouse et ceux de ses ayants
droit bénéficiaires de la dot et s'il l'estime opportun, un
conseil de famille. Sauf le cas où le Ministère public est
requérant, sa présence n'est pas obligatoire. Le tribunal tente,
s'il échait, d'obtenir un accord, soit en présence, soit hors
présence des futurs époux.
S'il y a un accord, le tribunal prend une décision qui
l'entérine. Dans le cas contraire, il statue par décision
motivée accordant ou non l'autorisation du mariage et fixant le montant
de la dot en te- nant compte de la coutume des parties et des
possibilités financières du futur époux et de sa famille.
En ce cas, le mariage ne peut être célébré que
devant l'officier de l'état civil qui, sur base de la décision,
recevra le montant de la dot fixée et veillera à la remettre
à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir,
l'officier de l'état civil en fera mention dans l'acte de mariage.
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Le montant de la dot ainsi versé et non recueilli sera,
après un an à dater de l'acte de mariage, soumis aux
règles relatives aux offres réelles et à la
consignation.50
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