La protection de l'environnement marin en droit international( Télécharger le fichier original )par Assamoi Fabrice APATA Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan - Master recherche 2015 |
B) Les conventions du programme des mers régionalesLa valeur opérationnelle de la régionalisation dans le droit international public est aujourd'hui certaine et la gestion rationnelle de l'environnement à l'échelle globale en dépend étroitement. L'approche régionale est donc idéale60(*). Il s'avère d'ailleurs que « le cadre universel permet mal de trouver des solutions juridiquement applicables et suffisamment concrètes pour s'adapter aux situations des différentes mers61(*)».Un des avantages de l'approche régionale des problèmes du milieu marin provientdu fait qu'elle permet d'adopter des mesures techniques plus sévères que celles qui sont recommandées au niveau mondial et de faciliter leur application au plan national. C'est ainsi qu'à la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, un délégué en affirmant qu'il n'y a pas une mer mais des mers et que leurs caractérisques sont telles qu'on ne peut les étudier séparemment, voulait attirer l'attention des participants sur les bienfaits d'une telle décentralisation62(*). Il en est ainsi dans la région maritime de la mer du Nord ou d'Afrique de l'Ouest où l'adoption de réglementations régionales spécifiques s'est avérée hautement utile pour compenser les insuffisances de la mise en oeuvre du droit international général en matière de lutte contre la pollution. Des difficultés existent néanmoins quantà la détermination de la notion de région.Dans le cadre de la troisième Conférence sur le droit de la mer, le concept de régionn'a pu être formulé et délimité spécifiquement qu'en tenant compte de l'objet et de lafinalité fixés. A défaut de pouvoir se référer à une notion juridique précise, leProgramme pour les mers régionales a donc été établi en fonction de la vulnérabilitédes eaux de certaines régions. Malgré ces difficultés, la régionalisation des actions en matière d'environnement marin, telle qu'adoptée par le Programme pour les mers régionales semble être une solution plus appropriée.Toutes ces conventions sont structureìes d'une facon similaire, me^me si les activiteìs particulieÌres à chaque mer reìgionialevarient en fonction des besoins et prioriteìs de cette reìgion. De facon geìneìrale, il s'agit de conventions-cadres ayant trait aÌ la protection et aÌ la gestion des zones co^tieÌres. Elles deìterminent le reìgime de la protection des reìgions maritimes concerneìes et deìgagent les moyens permettant d'assurer cette protection63(*).Si certaines Conventions régionales interviennent dans un domaine spécifique de pollution marine, le plus grand nombre a pour but une protection globale dans une zone déterminée. 1. Les Conventions régionales pour la prévention de la pollution marine d'originetellurique et de contrôle des stocks.Les questions concernant la maîtrise des sources télluriques representent une composante importante de la protection du milieu par l'approche intégrée et régionale des mers.Ainsi, la Convention d'Oslo relative à l'immersion des déchets industriels signée en 1972, peu après le naufrage du Torrey Canyon en 1967 est remplacée par la Convention OSPAR du 22 septembre 1992 (Paris) relative à la prévention de la pollution marine de l'Atlantique Nord Est. Cette Convention est une fusion des systèmes de lutte contre le déversement de déchets (Oslo 1972) et contre les pollutions telluriques (Paris 1974). Elle met en place des mesures rigoureuses pour une prévention à la source, pour une gestion durable du milieu marin pour les générations présentes et futures. Elle institution une Commission unique (OSPARCOM), créée pour élaborer des mesures juridiques, pour surveiller la mise en oeuvre de la Convention, pour faciliter les travaux de recherche et la diffusion de l'information64(*) entre les membres. Les parties sont tenues de prévenir les pollutions par le principe de précaution et le principe du pollueur payeur qui doivent être respectés. De plus, elle instaure un système de bilans de qualité et d'efficacité des mesures prises permettent d'évaluer de façon régulière la qualité du milieu marin et de juguler éventuellement les sources télluriques. Aussi, la Convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la Mer Baltique signée à Helsinki le 22 mars 1974 traite de l'ensemble des pollutions marines, mais concerne principalement les pollutions telluriques qui représentent 80 % de la pollution des mers. A terme les rejets des substances doivent être limités conformement à un ensemble listé de sustances potentiellement nocives, et celles dont le rejet est autorisé par la délivrancede permis spéciaux. Une liste d'objectifs à atteindre est fixée en annexe. Cette Convention prévoit l'élimination à la source des pollutions telluriques dues aux substances particulièrement toxiques, la réduction progressive de la pollution par les substances moins toxiques mais dangereuses pour le milieu marin. Les parties s'engagent à fixer des normes de qualité de l'environnement. Elle est remplacée par la Convention d'Helsinki du 9 avril 199265(*) qui a pour but d'éliminer la pollution tellurique par une meilleure pratique environnementale et une meilleure technologie. Les États doivent prendre aussi dans ce cadre des mesures de prévention par rapport aux eaux des égouts, aux eaux venant de l'industrie et de l'agriculture. Leur immersion ainsi que leur incinération en mer est interdite66(*), à l'exception des matériaux de dragage et des matières inertes d'origine naturelle constituées par du matériau géologique solide n'ayant pas subi de traitement chimique, et dont les constituants chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin. Cette exception concerne aussi les déchets de poisson67(*) issus des opérations industrielles de transformation de poisson selon l'article 3. En plus, la gestion des ressources marines nécessite un suivi minutieux pour la préservation des espèces animales mais en encore celles en voie de disparition ou menacées de l'être. Le programme des mers regionales ne perd pas de vue cet aspect fondamental en y consacrant des conventions spécifiques. A ce propos,il existe des Conventions regionales qui ont pour but de limiter la pêche pour la protection des ressources marines.Même si l'article 116 de la Convention de Montego Bay68(*) signifie que tous les États ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, l'article 11769(*) énonce les mesures à prendre et qui sont imposées en vue d'assurer la conservation des ressources biologiques en determinant le volume admissible des captures selon les espèces. Ainsi, au niveau régional, diverses Conventions existent: la Convention pour la conservation des thonidés de l'Atlantique signée à Rio en 1966; la Convention sur la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord signée à Reykjavik( Islande) en 1982... De manière générale la tendance de la plupart de ces traités est de fixer des quotas, des périodes pour la pêche, des critères quant à la forme des filets, la taille des prises etc. Pour mettre en pratique toutes ces mesures restrictivesdes commissions internationales de pêche ont été instaurées: celle de l'atlantique du Nord Est (Londres 1959), celle pour la Méditerranée (accord de Rome 1949), celle du Pacifique Nord (Tokyo 1952). Par exemple, la Convention dans le Pacifique Sud de 1989 interdit dans une zone déterminée touchant aussi les eaux nationales l'utilisation de filets dérivants70(*) et le transbordement des prises71(*). Toutes ces Conventions visant la réduction des pollutions et la limitation des exploitations de certaines ressources visent plus ou moins les objectifs de la jurisprudence de la CIJ relative aux compétences en matières de pêcheries72(*). Cette jurisprudence réglemente les droits propres reconnus aux pays rivérains en y imposant des restrictions. Il en est de même pour celles englobant une protection à tous niveaux. * 60 Josette Beer-Gabel « les Conventions régionales relatives à la lutte contre la pollution des mers : panorama des Conventions régionales », Jurisclasseur Environnement, 12 Juillet 1999, Fasc.632. * 61 Maguelone Dejeant-Pons, « les Conventions du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement relatives aux mers régionales », AFDI 1987, p.691 et suivants. * 62En effet, du moins concernant la gestion et la protection de l'environnement marin,l'existence d'une communauté de conceptions et d'intérêts au niveau d'un mêmeespace géographique justifie une approche régionalisée. A l'inverse, les textes deportée mondiale, qui ne recouvrent pas tous les aspects et sources de la pollutiondes mers et de la dégradation des zones côtières, ne répondent pas pleinement auxbesoins particuliers de chaque région. * 63Maurice Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF/AUPEF, Paris, 1996, p.16. ? * 64Dans sa sentence du 2 juillet 2003, le tribunal arbitral chargé de trancher l'affaire Accès à l'information en vertu de l'artcle 9 de la convention OSPAR déclara que la requête de l'Irlande tendant à obtenir du Royaume-Uni des informations quant à la sécurité des installations de l'usine MOX tombait hors du champ de l'article 9 de la convention OSPAR. * 65 Pour une analyse de cette importante Convention, voy.J.Ebbesson, « A Critical Assessment of the 1992 Baltic Sea Convention », German Yearbook of International Law, 2000, pp.38 et s. * 66 Y compris les boues d'égout, les aéronefs, les navires et les déchets radioactifs, pour lesquels des regimes transitoires avaient été initialement prévus. * 67 Aux termes de l'article 4 de la Convention OSPAR, l'immersion de ces déchets est toutefois soumise à autorisation, payante en vertu du principe du pollueur-payeur. * 68Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve: a) De leurs obligations conventionnelles; b) Des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et c) De la présente section. * 69Neanmoins ceux-ci ont l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer ou de coopérer avec d'autres Etats à la prise de telles mesures. * 70 Il s'agit d'un type de filets qui détourne les eaux de leur cours normal. * 71 Cette pratique consiste à faire passer d'un navire à un autre les quantités de poissons prises pour en éviter le contrôle. * 72 CIJ, compétences en matière de pêcheries, Islande c.Royaume Uni et RFA, arrêts, compétences, 2 février 1973, et fond, 25 juillet 1974 ; L. Favoreu, AFDI 1973 et 1974, pp. 272 et 273 ; E. Langavant et O.Pirotte, RGDIP 1976, p. 55. |
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