La protection de l'environnement marin en droit international( Télécharger le fichier original )par Assamoi Fabrice APATA Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan - Master recherche 2015 |
CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES LACUNES DANS LA MISE ENOEUVRE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MARINLe droit international bute à l'analyse sur un dilemme. Le besoin d'une hieìrarchie (pour négocier, coopérer, définir les instruments de régulation et les appliquer) et d'une contrainte (par la mise en oeuvre de sanctions coercitives) n'a jamais eìteì aussi necéssaire. Mais la socieìteì internationale actuelle demeure une socieìteì de juxtaposition d'entiteìs souveraines non hieìrarchiseìes, encore marqueìe par le primat du consentement. L'une des caracteìristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que ces derniers sont aÌ l'origine de la formation du droit - tout au moins des sources classiques - et sont à la fois chargeìs de son exeìcution. Les Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, ils s'auto-limitent en terme de souveraineté. Sauf en de treÌs rares exceptions, dans une logique intersubjective des relations internationales, l'accord de l'Etat demeure seul aÌ l'origine des obligations aÌ sa charge228(*). Le volontarisme fait obstacle au deìveloppement d'un droit commun229(*). En teìmoigne l'eìchec de constructions collectivistes passeìes, tel le patrimoine commun de l'humaniteì, ou la panne actuelle des jus cogens, obligations erga omnes, crimes internationaux de l'Etat et autres normes intransgressibles et impératives du droit international, avec leurs prolongements dans le droit des traiteìs ou de la responsabiliteì. Les progreÌs dans la construction d'un ordre public international sont tous relatifs et dependent ainsi des intérêts en jeu. Ils le sont eìgalement dans la reconnaissance de l'environnement comme une valeur commune aÌ l'humaniteì toute entieÌre, dont la preìservation est l'affaire de la communauteì internationale dans son ensemble, et que l'on retrouve dans les reÌgles qui lui sont applicables la plupart des principes relatifs au patrimoine commun de l'humaniteì : absence de reìciprociteì, obligation de conservation et de gestion rationnelle, non-appropriation 230(*). Il est un fait que les Etats conservent des compeìtences quasi-exclusives et ont une responsabiliteì premieÌre en la matieÌre. L'engouement doctrinal et conventionnel pour le concept de bien public mondial ne devrait pas changer la donne, tout au moins dans l'immeìdiat, en raison de ses impreìcisions juridiques231(*). Malgreì d'importants progreÌs aussi bien institutionnels que normatifs, le positivisme volontariste232(*) posé par l'arrêt Lotus233(*)selon lequel « les reÌgles de droit liant les Etats proceÌdent de la volonteì de ceux-ci » demeure valide. Cette règle fondamentale du droit des gens régit l'opposabilité des normes internationales. Les conceptions patrimoniales ne sont pas en adeìquation avec la structure de la socieìteì internationale, d'ouÌ sont absentes la hieìrarchie des organes et l'inteìgration, neìcessaires aÌ la deìtermination plus preìcise de leur substance et aÌ leur mise en oeuvre. Et il est bien difficile d'eìlaborer des reÌgles dans un secteur comme l'environnement, ouÌ il existe un inteìre^t geìneìral dont la prise en charge supposerait l'acceptation de contraintes supeìrieures aÌ la somme des inteìre^ts individuels 234(*). Il ne faut jamais occulter le fait que le droit international n'a cesseì d'e^tre eìlaboreì et mu^ par les inteìre^ts individuels des Etats et en fonction du rapport de leur puissance respective. Si l'on prend en compte les nombreux changements intervenus pour reìgler des probleÌmes ineìdits ou modifier des reÌgles preìexistantes , il ne faut pas perdre de vue que les principes substantiels subsistent malgré tout. Lesmodes de fonctionnement et les procédures ont été conserveì. De plus, l'arborescence du droit international avec la naissance de nouveaux domaines comme l'environnement rend encore visible cet aspect de l'application du droit. La confrontation des principes du droit international public, notamment du droit des traités, et ceux du droit de l'environnement marin conduit à l'existence d'un conditionnnement du dernier cité par le premier. Ce conditionnement n'est pas sans conséquence sur l'effectivité de la protection de l'environnement marin. * 228Jean-François Marchi, Accord de l'Etat et droit des Nations unies. Etude du systeÌme juridique d'une organisation internationale, La Documentation francaise, Paris 2002, p. 8. * 229Cf. Monique Chemillier-Gendreau, Droit international et deìmocratie mondiale : les raisons d'un eìchec, 2000, p. 12. * 230Patrick Daillier, Alain Pellet, opcit. note 40, n° 736, p. 1225. * 231Inge Kaul, Isabelle Grunberd, Marc A. Stern, 2002. Les biens publics aÌ l'eìchelle mondiale, La coopeìration internationale au XXIe sieÌcle. Economica, Paris, p.290 ; I. Kaul, Biens publics globaux, un concept reìvolutionnaire. Le Monde diplomatique, juin 2000, p. 22. * 232 Selon ce principe, les règles de droit liant les Etats procèdent de leur volonté manifestée dans des Conventions. * 233 Affaire du Lotus, France c. Turquie, CPJI, 7 septembre 1927 in Mémento de la jurisprudence en Droit international Public par Blaise Tchikaya, 6e Édition Hachette, p.31. * 234Hélène Ruiz Fabri, Le droit dans les relations internationales. Politique eìtrangeÌre, 2000. n°3-4, p. 665. |
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