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Le transit à travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger( Télécharger le fichier original )par HAMIDOU AMADOU Université de Yaounde 2 - Master 2 2014 |
Paragraphe 2 : Les institutions bilatérales de contrôle du droit d'accès à la merEn négociant le droit d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise, les Etats parties ont consacré des institutions de contrôle de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer. Ce mécanisme de contrôle mis en place comprend d'une part les institutions de contrôle non contentieux (A) et d'autre part celles du contrôle contentieux (B). A- Le contrôle non contentieuxLe contrôle litigieux non contentieux du droit d'accès à la mer à travers le territoire du Cameroun est assuré d'abord par la commission spécialement mis en place par les accords (1) et à la suite de l'intervention de cette dernière intervient la procédure diplomatique (2). 1- L'intervention de la commission dans le contrôleEn vue de veiller à l'application des engagements des Etats parties dans le cadre de cette coopération, les accords bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013 ont institué un organe de contrôle interne du droit d'accès à la côte camerounaise de ces Etats sans littoral. Aux termes de l'article 14 de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013, « une commission ci-après désignée la commission comprenant cinq (5) représentants de chacun des Etats contractants sera chargée de veiller à l'application du présent accord »178(*). Cette commission unique dans cette coopération est composée pour le moment, des représentants du Cameroun et du Tchad. Avec l'effectivité prochaine du transit des hydrocarbures en provenance du Niger, cette commission comprendra 15 membres. Se réunissant au moins une fois par an à la demande de l'un ou les autres Etats contractants et en présence des transporteurs d'hydrocarbures dans les territoires respectifs, cet organe de contrôle et d'équilibre après avoir entendu les rapports des transporteurs, émet des avis sur les questions qui lui sont soumises par les Etats contractants. Ses membres désignés à raison de 5 par chaque Etat partie ont donc pour principal rôle de faire respecter les droits des parties tels que fixés dans les accords bilatéraux. Cet organe de représentation des Etats parties est régi par un règlement élaboré par ses membres et approuvés par les contractants ; c'est ce qui ressort des dispositions des articles 23 (2) et 15 (3) respectivement des accords bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013. Les avis de la commission sur les questions à lui soumises par les Etats parties ne revêtent pas un caractère obligatoire et définitif. En effet, si l'un ou les autres contractants n'est pas satisfait de la réponse fournie par la commission, les accords bilatéraux offrent à ce dernier la possibilité de se pourvoir et de solliciter un autre mode de règlement du litige et de contrôle du droit d'accès à la mer. C'est la procédure diplomatique. * 178 Pour la même disposition, voir article 21 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad. |
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