Le transit à travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger( Télécharger le fichier original )par HAMIDOU AMADOU Université de Yaounde 2 - Master 2 2014 |
B- Les mécanismes de contrôle sous régionaux et interrégionauxLe droit d'accès à la mer du Tchad et du Niger est une coopération impliquant 3 Etats appartenant à deux sous régions différentes. Il s'agit de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale. L'étude des institutions de contrôle de la mise en oeuvre de ce droit concerne d'une part les mécanismes institués au niveau de la sous-région Afrique centrale (1) et d'autre part les institutions fruits de la coopération maritime entre l'Afrique de l'ouest et du centre (2). 1- Le mécanisme de contrôle du droit d'accès à la mer en Afrique centraleEn Afrique centrale, les soucis de l'intégration et du développement économique de la sous-région ont conduit à l'adoption de la convention régissant l'union économique de l'Afrique centrale (UEAC) et du traité de la CEEAC. Ces deux textes mettent en place des institutions chargées du contrôle des activités économiques, maritimes et le contrôle de l'accès à la mer des Etats sans littoral. Le titre IV de la convention instituant l'union économique de l'UEAC est consacré aux dispositions institutionnelles de l'union économique. Ainsi, l'union économique qui a pour organes de décision la conférence des chefs d'Etats, le conseil des ministres de l'UEAC et du comité inter-états assurent la direction de l'union économique175(*). Le fonctionnement de l'union est confié à un organe exécutif incarné par le secrétariat exécutif de l'union. A ce titre, le secrétaire exécutif « transmet à la conférence des chefs d'Etats et au conseil des ministres des propositions, recommandations et avis nécessaires ou utiles à l'application de la présente convention et au fonctionnement de l'union économique », il « exerce, sous le contrôle du conseil des ministres, le pouvoir d'exécution des actes adoptés par celui-ci »176(*). Le contrôle des objectifs et des activités de l'union est perçu à un double degré, on a d'une part le contrôle juridictionnel et d'autre part un contrôle budgétaire. Aux termes de l'article 74 de la convention, la cour de justice qui est régie par une convention spécifique est incarnée par « la chambre judiciaire de la communauté qui connait des litiges liés à la mise en oeuvre de la convention régissant l'union économique de l'Afrique centrale », celle-ci statue sur toutes les questions rentrant dans le domaine de compétence de l'union, y compris donc le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral. Au sein de la CEEAC, en plus des organes de direction que sont la conférence des chefs d'Etats et le conseil des ministres, le traité créé une cour de justice chargée de l'application des engagements et objectifs contenus dans le traité. Aux termes de l'article 16 (2) du traité, « la cour de justice assure le respect du droit et l'application du présent traité ». Ayant consacré des dispositions pertinentes en faveur des Etats sans littoral et leur droit d'accès à la mer dans son chapitre XVII, l'institution d'une cour de justice par le traité de la CEEAC permettra de veiller au contrôle de l'exécution des mesures prises en faveur de cette catégorie d'Etats comme par exemple leur droit d'accès à la mer à travers les territoires des Etats côtiers. Le contrôle du droit d'accès à la côte camerounaise des Etats sans littoral au niveau sous régional est le fait des cours de justice de l'UEAC et de celle de la CEEAC. L'entrée du Niger dans cette coopération élargi les mesures de contrôle de ce droit à l'organisation communautaire ouest Africain. Dans le domaine de la coopération maritime entre ces deux sous régions, le contrôle de l'exercice des engagements des Etats est assuré par la conférence ministérielle des Etats de l'Afrique de l'ouest et du centre (CMEAOC) et l'organisation maritime en Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC). * 175 Pour les fonctions de chacun de ces organes de décisions, voir articles 62 à 70 de la convention. * 176 Article 71 de la convention régissant l'UEAC. |
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