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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.( Télécharger le fichier original )par Esther NGO BAHA Université catholique d'Afrique centrale - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013 |
2-la« pseudo » commission d'office d'un avocat par l'État au justiciableLe législateur n'a pas rendu obligatoire la commission d'un avocat par l'État à la personne inculpée. Car l'instruction est menée par le juge d'instruction à charge et à décharge. Donc, ce juge détient les pouvoirs nécessaires afin d'assurer à la fois les droits de l'inculpé et de la victime. Bref, il est neutre dans la procédure. En l'espèce, l'inculpé qui fera une demande auprès des juridictions afin qu'un avocat lui soit commis d'office n'aura pas certainement une réponse favorable. En général, les avocats qui assurent les intérêts des personnes poursuivies sont des avocats payés et non commis d'office par l'État. Nous pouvons constater que la justice camerounaise n'a pas encore atteint l'étoffe des juridictions de type occidentale, cas de la France, où la commission d'un avocat est opérée de manière systématique à la personne mise en accusation qui n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Nous soulignons que le droit à un avocat constitue un droit de l'homme186(*). * 186 D'après Vincensini, les droits de l'homme constituent : « des prérogatives gouvernées par les règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit international qui visent à défendre les droits de la personne dans leurs relations avec le pouvoir de l'État et avec les autres personnes et qui tendent à promouvoir l'établissement des conditions permettant de jouir effectivement de ces droits ». |
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